Chambre commerciale, 22 février 2017 — 15-18.371
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 240 FS-D Pourvoi n° D 15-18.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société CA Indosuez Wealth France, anciennement dénommée CA Indosuez Private Banking, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [Z], veuf de [J] [Z], domicilié [Adresse 2], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [J] [Z], 2°/ à [J] [Z], décédée, ayant été domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [A] [Z], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 4], 5°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 5], tous les trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [J] [Z], décédée, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mmes Vallansan, Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, conseillers, Mmes Schmidt, Jollec, Barbot, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société CA Indosuez Wealth France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [B], [F] et [E] [Z] et de Mme [A] [Z], l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable comme né de la décision attaquée : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. [B], [F] et [E] [Z], [J] [Z] et Mme [A] [Z] (les consorts [Z]) ont souscrits auprès de deux assureurs, par l'intermédiaire de la société Banque de gestion privée d'investissements Indosuez, devenue la société CA Indosuez Private Banking, désormais dénommée CA Indosuez Wealth (France), (la banque) dont ils étaient clients, plusieurs contrats d'assurance-vie en unités de compte, les supports étant composés de parts de différents fonds de placement ; que le 21 décembre 2005, à la suite de propositions de la banque, chacun des consorts [Z] a modifié la composition des unités de compte et acquis des parts du fonds commun de placement Indosuez Alpha long terme (le fonds Alpha) ; qu'à l'automne 2008, la banque leur a recommandé de procéder à un désinvestissement et de céder la totalité des parts du fonds Alpha ; que soutenant avoir subi des pertes en capital à la suite des investissements puis désinvestissement dans le fonds Alpha, résultant de la faute de la banque, les consorts [Z] l'ont assignée en responsabilité ; que MM. [B], [F] et [E] [Z] et Mme [A] [Z] sont intervenus tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de [J] [Z], décédée le [Date décès 1] 2014 ; Attendu que pour condamner la banque à payer diverses sommes à chacun des consorts [Z], l'arrêt retient que la banque a commis une faute en leur délivrant une information erronée sur l'exposition au risque du fonds Alpha et leur doit réparation de leur préjudice, qui s'analyse en une perte de chance qui sera évaluée compte tenu, d'une part, de la différence entre les sommes investies par chacun d'entre eux dans le fonds litigieux et celles auxquelles les parts ont été revendues, d'autre part, de ce que les supports délaissés par les consorts [Z] pour le fonds litigieux étaient eux aussi des fonds communs de placement sans garantie de gains et, enfin, du contexte de crise dans lequel les performances négatives du fonds ont été réalisées ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que ces contrats avaient été rachetés au jour où elle statuait et que les pertes alléguées avaient été effectivement réalisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral formées par les consorts [Z], l'arrêt rendu le 10 février 2015, entre les parties,