Chambre commerciale, 22 février 2017 — 14-26.824

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10061 F Pourvoi n° W 14-26.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [C], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l&apos;opposant à la société Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Banque postale ; Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, l&apos;avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque postale la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [C] IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu&apos;il avait dit que la Banque Postale n&apos;avait commis aucun manquement à ses obligations contractuelles dont la gestion du compte courant de M. [F] [C], et avait, en conséquence débouté M. [C] de toutes ses demandes et l&apos;avait condamné au paiement de la somme de 33.375,69 euros à titre de remboursement du solde débiteur et dit que la somme produirait intérêts de droit au taux conventionnel de 12,25 % à compter de la mise en demeure notifiée le 16 avril 2006, avec capitalisation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE dans la plainte qu&apos;il a déposée contre X le 14 mars 2006 Monsieur [C] a indiqué que les services rendus à des ressortissants africains devaient être rémunérés par le versement d&apos;une commission et admettait que sa crédulité s&apos;expliquait par son appât du gain ; qu&apos;il a encaissé sur son compte personnel des chèques provenant des comptes bancaires de la chanteuse [A] [K], d&apos;un Monsieur [G] [F], ou encore des sociétés Vision It Group et Spiderdreams, sans aucun rapport avec l&apos;opération présentée par son &quot;correspondant&quot; au Bénin, comme étant une opération de rapatriement d&apos;un prétendu héritage d&apos;un prétendu homme politique ivoirien, et &quot;sans se soucier de leur provenance&quot; ainsi qu&apos;il le déclarait aux services de gendarmerie ; qu&apos;en acceptant de participer à des opérations de compensation de chèques sur son compte bancaire contre rémunération au bénéfice d&apos;inconnus et dans la seule finalité de s&apos;enrichir, Monsieur [C] n&apos;est pas fondé à reprocher à la banque de ne pas avoir décelé le caractère frauduleux des opérations ou de ne pas l&apos;avoir informé des risques de telles opérations alors que pour percevoir la rémunération qui lui revenait, il a été l&apos;auteur tant des virements que des retraits litigieux, il a lui-même accepté librement d&apos;effectuer des compensations de chèques sur son compte bancaire au bénéfice d&apos;inconnus sans s&apos;inquiéter de leur provenance et de l&apos;origine des sommes d&apos;argent qui transitaient sur son compte, et alors que la Banque Postale, ignorante des circonstances de la remise des chèques litigieux, n&apos;était pas en mesure de délecter une quelconque fraude, et n&apos;avait pas, en application du principe de non-ingérence, à s&apos;immiscer dans les affaires de son client au vu des rentrées d&apos;argent inhabituelles sur le compte de Monsieur [C] dont lui seul connaissait la finalité ; que les sommes correspondant aux chèques de 11 471,41 euros et de 7 219,76 euros remis à la banque le 4 février 2006 par Monsieur [C] ont été portées au crédit du compte de Monsieur [C] le 13 février 2006,