Chambre commerciale, 22 février 2017 — 14-26.824

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10061 F Pourvoi n° W 14-26.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Banque postale ; Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque postale la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [C] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la Banque Postale n'avait commis aucun manquement à ses obligations contractuelles dont la gestion du compte courant de M. [F] [C], et avait, en conséquence débouté M. [C] de toutes ses demandes et l'avait condamné au paiement de la somme de 33.375,69 euros à titre de remboursement du solde débiteur et dit que la somme produirait intérêts de droit au taux conventionnel de 12,25 % à compter de la mise en demeure notifiée le 16 avril 2006, avec capitalisation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE dans la plainte qu'il a déposée contre X le 14 mars 2006 Monsieur [C] a indiqué que les services rendus à des ressortissants africains devaient être rémunérés par le versement d'une commission et admettait que sa crédulité s'expliquait par son appât du gain ; qu'il a encaissé sur son compte personnel des chèques provenant des comptes bancaires de la chanteuse [A] [K], d'un Monsieur [G] [F], ou encore des sociétés Vision It Group et Spiderdreams, sans aucun rapport avec l'opération présentée par son "correspondant" au Bénin, comme étant une opération de rapatriement d'un prétendu héritage d'un prétendu homme politique ivoirien, et "sans se soucier de leur provenance" ainsi qu'il le déclarait aux services de gendarmerie ; qu'en acceptant de participer à des opérations de compensation de chèques sur son compte bancaire contre rémunération au bénéfice d'inconnus et dans la seule finalité de s'enrichir, Monsieur [C] n'est pas fondé à reprocher à la banque de ne pas avoir décelé le caractère frauduleux des opérations ou de ne pas l'avoir informé des risques de telles opérations alors que pour percevoir la rémunération qui lui revenait, il a été l'auteur tant des virements que des retraits litigieux, il a lui-même accepté librement d'effectuer des compensations de chèques sur son compte bancaire au bénéfice d'inconnus sans s'inquiéter de leur provenance et de l'origine des sommes d'argent qui transitaient sur son compte, et alors que la Banque Postale, ignorante des circonstances de la remise des chèques litigieux, n'était pas en mesure de délecter une quelconque fraude, et n'avait pas, en application du principe de non-ingérence, à s'immiscer dans les affaires de son client au vu des rentrées d'argent inhabituelles sur le compte de Monsieur [C] dont lui seul connaissait la finalité ; que les sommes correspondant aux chèques de 11 471,41 euros et de 7 219,76 euros remis à la banque le 4 février 2006 par Monsieur [C] ont été portées au crédit du compte de Monsieur [C] le 13 février 2006,