Chambre commerciale, 22 février 2017 — 15-28.924
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10070 F Pourvoi n° Z 15-28.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Alès poids lourds, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mercedes-Benz France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Alès poids lourds, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Mercedes-Benz France ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alès poids lourds aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mercedes-Benz France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Alès poids lourds. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les griefs formulés par la société Mercedes-Benz France à l'encontre de la société Alès Poids lourds sont constitutifs d'une faute grave justifiant une résiliation contractuelle sans préavis, d'AVOIR débouté la société Alès Poids lourds de l'ensemble de ses demandes, et y ajoutant, d'AVOIR rejeté toutes autres demandes ; AUX MOTIFS QUE Sur la résiliation contractuelle : Il est constant que par courrier du 18 juillet 2012, la société Mercedes-Benz France a résilié avec effet immédiat les contrats de service utilitaires légers, camions et Fuso qui la liait à la société Ales Poids Lourds, en application de leur article 14.3 pour : « avoir usurpé un agrément un agrément de Distributeur et Réparateur Agréé Unimog que vous n'avez jamais eu, pour remettre, à un garage indépendant ne faisant pas partie du réseau Mercedes-Benz ou Unimog, une lettre attestant que vous lui aviez dispensé des formations sur des produits Unimog et qu'il vous était possible de lui fournir des valises de diagnostic pour les véhicules Mercedes, Canter et Unimog. Grâce à votre attestation, ce garage a pu répondre à un appel d'offre lancé par la mairie de [Localité 1] et justifier ainsi de compétences techniques pour la réparation des produits Unimog qui lui ont permis d'être sélectionné au détriment des partenaires Unimog locaux agréés qui avaient également concouru ». La société Ales Poids Lourds conteste tant la forme que les motifs de cette résiliation. Sur la forme, elle fait valoir que les contrats stipulent que : « 14.3 Résiliation avec effet immédiat 14.3.1 L'une ou l'autre des parties peut résilier le présent Contrat sans préavis pour motif grave. 14.3.2 Constitue notamment un motif grave le fait pour l'une des deux parties de manquer à l'une de ses obligations essentielles ou le manquement par l'une des parties à toute autre obligation contractuelle, s'il n'y a pas été dûment remédié après mise en demeure ayant constaté ledit manquement. 14.4 Notification de résiliation Si DCF souhaite résilier le présent contrat, elle est tenue de le faire par écrit en spécifiant les raisons objectives et transparentes de sa décision. Cette obligation ne fait pas obstacle à la prise d'effet de la résiliation ». Elle soutient une absence de mise en demeure de la part de la société Mercedes-Benz France, hormis un échange téléphonique du 18 juillet 2012, jour du courrier de la résiliation, consigné