cr, 21 février 2017 — 17-80.759

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° G 17-80.759 F-D N° 600 ND 21 FÉVRIER 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. [S] [G] [G], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 janvier 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 26 janvier 2017 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 17 janvier 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 17 janvier 2017 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-24, 695-33, 728-31, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. [G] aux autorités judiciaires portugaises ; "aux motifs que le mandat d'arrêt européen est conforme aux exigences de l'article 695-13 du code de procédure pénale ; qu'il mentionne en effet l'identité de la personne recherchée, sa nationalité, la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane, la nature et la qualification juridique des infractions, des lieux et les circonstances des infractions et le degré de participation de l'intéressé, la peine prononcée et les autres conséquences de l'infraction ; qu'il précise qu'il est fondé sur une condamnation prononcée le 17 février 2009 aux fins d'exécution d'une peine de sept (7) ans d'emprisonnement ; que selon les énonciations qu'il contient, le mandat d'arrêt européen se rapporte à une infraction reprochée à l'intéressé en qualité d'auteur, de co-auteur ou de complice, et dont les circonstances sont exposées de manière détaillée ainsi qu'il est rappelé ci-dessus ; qu'il est mentionné que les faits constituent l'infraction de violation aggravée, prévu et puni par les articles 164ème n°1 et 177ème n°4 du code pénal portugais, pratiqué en août 2006 ; qu'ils constituent l'infraction de viol entrant dans la liste contenue dans l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale et ont été punis dans l'Etat d'émission d'une peine supérieure à quatre mois comme le prévoit l'article 695-12 du code de procédure pénale ; que M. [G] a été informé dans les formes légales et de manière non équivoque, en temps utile, par voie de citation à sa personne ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le procès, de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution ; qu'il était présent lors de l'audience de première session réalisée le 11 novembre 2008, puis présent et ensuite représenté par un avocat lors de l'audience de seconde session qui s'est tenue le 25 novembre 2008, ayant sollicité lui-même que celle-ci se poursuivre en son absence, compte tenu de ce qu'il travaillait en France ; que par conséquent le mandat d'arrêt européen décerné contre M. [G] est régulier et que les conditions légales de son exécution sont remplies ; qu'il n'existe aucune cause de refus obligatoire au sens de l'article 695-22 du code de procédure pénale ; qu'il est invoquée deux causes facultatives de refus au sens de l'article 695-24 du code de procédure pénale ; qu'il ressort des dispositions précitées que l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être refusée si la personne recherchée réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, ce qui n'est pas contestée en l'espèce ; que M. [G] invoque l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que constituerait l'exécution du mandat d'arrêt européen et sollicite à titre subsidiaire la possibilité d'exécuter sa peine en France ; qu'il fait valoir notamment qu'il vit en France depuis 23 ans, s'est marié en [Date naissan