cr, 21 février 2017 — 16-82.220
Texte intégral
N° A 16-82.220 F-P+B N° 4 VD1 21 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par Mme [L] [V], contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 14 mars 2016, qui, pour exploitation de vente à la sauvette, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole n°1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 34 de la Constitution, des articles 446-1 et 225-12-8 du code pénal, dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du maire de [Localité 1] du 21 septembre 2010, portant réglementation des activités commerciales sur l'espace public parisien en dehors des foires et marchés, et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble le principe de sécurité juridique ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme [L] [V] coupable d'exploitation de vente à la sauvette, l'a condamnée au paiement d'une amende délictuelle de 1 000 euros et a ordonné la confiscation des scellés ; "aux motifs adoptés que selon Mme [V], "Les tricycles circulent d'un endroit à un autre et s'arrêtent lorsqu'un client se manifeste" ; qu'elle prétend ne pas avoir besoin d'autorisation, car nous sommes ambulants, nous ne stationnons que lorsque le client est demandeur ; que selon ses dires, il s'agirait de colportage ; que s'agissant de faits qui pourraient recevoir une éventuelle qualification de colportage ; que ce terme ancien, définit communément le fait de : "Transporter des marchandises de place en place pour les vendre" ; que Mme [V] se dit pratiquer le colportage à l'évidence pour ne pas avoir à se soumettre aux dispositions de l'arrêté du 21 septembre 2010 qui porte réglementation des activités commerciales sur l'espace public parisien en dehors des foires et marchés, tout en précisant au dernier alinéa de son article 1, que : "ni le colportage, ni les attractions de type manège et jeux ne relèvent de la présente réglementation ; qu'en effet, force est de constater que la notion de colportage invoquée par Mme [V] n'est pas applicable aux faits de la cause ; que le vendeur n'était pas réellement itinérant dans [Localité 1], et encore moins de "ville en ville" ; qu'il se limitait à vendre quotidiennement des crêpes dans deux espaces publics de la ville de [Localité 1] : devant [Établissement 1], et à proximité de [Établissement 2] ; qu'au surplus, il convient de constater que le tricycle utilisé le jour des faits n'était pas pourvu d'une chaîne de vélo ; qu'il avait été apporté sur place par un camion ; que M. [X] [D] [Z] devait le pousser pour le positionner sur la voie publique ; qu'il ressort très clairement de ses déclarations qu'il s'est, pendant les deux semaines où il a travaillé pour Mme [V] , installé devant [Établissement 1] ou à [Établissement 2] ; qu'il a même précisé : "qu'il n'a jamais été question de vendre en circulant" ; que s'agissant de faits qui pourraient recevoir une éventuelle qualification de vente au déballage ; que le fait que Mme [V] utilise des véhicules spécialement aménagés ne lui permet pas de se prévaloir de la réglementation sur la vente au déballage ; qu'en l'article L. 310-2 al 1 du code du commerce définit les ventes au déballage comme étant : "Les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet" ; qu'or, ces ventes sont soumises à la délivrance préalable d'une autorisation de l'autorité administrative compétente ; qu'à [Localité 1], c'est le préfet de police qui est en charge de délivr