cr, 21 février 2017 — 16-82.220

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

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Texte intégral

N° A 16-82.220 F-P+B N° 4 VD1 21 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l&apos;arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par Mme [L] [V], contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel de Paris, chambre 4-10, en date du 14 mars 2016, qui, pour exploitation de vente à la sauvette, l&apos;a condamnée à 1 000 euros d&apos;amende et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l&apos;audience publique du 4 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l&apos;avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l&apos;homme, 1er du Protocole n°1 additionnel à la Convention européenne des droits de l&apos;homme, 8 de la Déclaration des droits de l&apos;homme, 34 de la Constitution, des articles 446-1 et 225-12-8 du code pénal, dernier alinéa de l&apos;article 1er de l&apos;arrêté du maire de [Localité 1] du 21 septembre 2010, portant réglementation des activités commerciales sur l&apos;espace public parisien en dehors des foires et marchés, et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble le principe de sécurité juridique ; &quot;en ce que l&apos;arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme [L] [V] coupable d&apos;exploitation de vente à la sauvette, l&apos;a condamnée au paiement d&apos;une amende délictuelle de 1 000 euros et a ordonné la confiscation des scellés ; &quot;aux motifs adoptés que selon Mme [V], &quot;Les tricycles circulent d&apos;un endroit à un autre et s&apos;arrêtent lorsqu&apos;un client se manifeste&quot; ; qu&apos;elle prétend ne pas avoir besoin d&apos;autorisation, car nous sommes ambulants, nous ne stationnons que lorsque le client est demandeur ; que selon ses dires, il s&apos;agirait de colportage ; que s&apos;agissant de faits qui pourraient recevoir une éventuelle qualification de colportage ; que ce terme ancien, définit communément le fait de : &quot;Transporter des marchandises de place en place pour les vendre&quot; ; que Mme [V] se dit pratiquer le colportage à l&apos;évidence pour ne pas avoir à se soumettre aux dispositions de l&apos;arrêté du 21 septembre 2010 qui porte réglementation des activités commerciales sur l&apos;espace public parisien en dehors des foires et marchés, tout en précisant au dernier alinéa de son article 1, que : &quot;ni le colportage, ni les attractions de type manège et jeux ne relèvent de la présente réglementation ; qu&apos;en effet, force est de constater que la notion de colportage invoquée par Mme [V] n&apos;est pas applicable aux faits de la cause ; que le vendeur n&apos;était pas réellement itinérant dans [Localité 1], et encore moins de &quot;ville en ville&quot; ; qu&apos;il se limitait à vendre quotidiennement des crêpes dans deux espaces publics de la ville de [Localité 1] : devant [Établissement 1], et à proximité de [Établissement 2] ; qu&apos;au surplus, il convient de constater que le tricycle utilisé le jour des faits n&apos;était pas pourvu d&apos;une chaîne de vélo ; qu&apos;il avait été apporté sur place par un camion ; que M. [X] [D] [Z] devait le pousser pour le positionner sur la voie publique ; qu&apos;il ressort très clairement de ses déclarations qu&apos;il s&apos;est, pendant les deux semaines où il a travaillé pour Mme [V] , installé devant [Établissement 1] ou à [Établissement 2] ; qu&apos;il a même précisé : &quot;qu&apos;il n&apos;a jamais été question de vendre en circulant&quot; ; que s&apos;agissant de faits qui pourraient recevoir une éventuelle qualification de vente au déballage ; que le fait que Mme [V] utilise des véhicules spécialement aménagés ne lui permet pas de se prévaloir de la réglementation sur la vente au déballage ; qu&apos;en l&apos;article L. 310-2 al 1 du code du commerce définit les ventes au déballage comme étant : &quot;Les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu&apos;à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet&quot; ; qu&apos;or, ces ventes sont soumises à la délivrance préalable d&apos;une autorisation de l&apos;autorité administrative compétente ; qu&apos;à [Localité 1], c&apos;est le préfet de police qui est en charge de délivr