cr, 21 février 2017 — 16-83.641

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2017:CR00005 Cour de cassation — cr

Résumé

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour caractériser le délit de provocation à la rébellion, retient que la personne qui, pour faire obstacle à son interpellation par des policiers, harangue la foule, en l'incitant par des propos violents à commettre des violences sur ceux-ci

Thèmes

atteinte a l'autorite de l'etatatteinte à l'administration publique commise par les particuliersrébellionprovocation à la rébellioneléments constitutifscaractérisationincitation par des propos violents à commettre des violences sur des policiers

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=433-10+code+p%C3%A9nal&page=1&init=true" target="_blank">433-10</a> du code pénal.

Texte intégral

N° V 16-83.641 F-P+B N° 5 VD1 21 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l&apos;arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. [N] [B], contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2016, qui, pour provocation à la rébellion, l&apos;a condamné à deux mois d&apos;emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l&apos;audience publique du 4 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l&apos;avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l&apos;article 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu&apos;il résulte de l&apos;arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. [N] [B], qui a tenté le 6 mai 2011 de se soustraire à une interpellation, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de provocation à la rébellion ; que les juges du premier degré l&apos;ont relaxé ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de provocation à la rébellion, l&apos;arrêt énonce notamment qu&apos;il résulte clairement du procès-verbal de constatations du 6 mai 2011 et des déclarations concordantes de deux policiers qu&apos;[N] [B], qu&apos;ils connaissaient pour l&apos;avoir déjà contrôlé antérieurement, a harangué la foule de jeunes présents, en les incitant à faire obstacle à son interpellation dans les termes suivants : &quot;Venez, ils ne sont que quatre, on va les défoncer&quot; ; Attendu qu&apos;en statuant ainsi, la cour d&apos;appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu&apos;intentionnel, le délit de provocation à la rébellion prévu et réprimé par l&apos;article 433-10 du code pénal, dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D&apos;où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l&apos;appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l&apos;arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.