cr, 21 février 2017 — 15-87.811

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° H 15-87.811 F-D N° 6 VD1 21 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [X] [X], contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2015, qui, pour homicide involontaire et mise en danger d'autrui, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende, cinq ans de retrait du permis de chasser, a ordonné une mesure de confiscation et une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL- MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle DECHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 9 janvier 2011, [K] [T], qui conduisait son véhicule sur l'autoroute a été tué d'une balle en pleine tête ; qu'un des passagers est parvenu à arrêter la véhicule ; que, sur ordonnance de renvoi du 3 juin 2013 du juge d'instruction, M. [X] [X], qui chassait à proximité de l'autoroute, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et mise en danger d'autrui et a été déclaré coupable, que la constitution de partie civile de la fédération des chasseurs de la Côte-d'Or a été déclarée irrecevable ; que le prévenu, le ministère public et la fédération départementale de chasseurs ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité soulevée in limine litis ; "aux motifs que les articles 221-6 et 223-1 du même code n'imposent pas selon une jurisprudence bien établie de la chambre criminelle de la Cour de cassation que dans la citation pour infractions à ces textes figurent expressément le texte législatif ou réglementaire prévoyant expressément l'obligation particulière de sécurité ou de prudence, dont la violation est reprochée au prévenu ; qu'au surplus, il s'agit en l'espèce de l'arrêté n° 39 du 15 juin 1999 du préfet de la Côte-d'Or, figurant en cote D 15 et interdisant dans son article premier le tir en direction des routes et dans son article second l'usage d'une arme à moins de 150 m d'une autoroute, dont le non-respect a fait l'objet de longues discussions, notamment au cours de mesure d'instruction contradictoire tout au long de la procédure, y compris dans l'ordonnance de renvoi ; qu'en l'absence de violation des droits de la défense, l'exception de nullité doit être rejetée ; "alors que tout accusé a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de la loi qui le réprime ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure qu'au cours de l'information judiciaire, il a été reproché à M. [X] d'avoir chassé sur un terrain où la société de chasse qu'il présidait n'avait pas de droit, d'avoir chassé à proximité d'habitations ou bien encore de s'être déplacé en courant avec une arme chargée sans cran de sécurité ; que l'ordonnance de règlement du 3 juin 2013 qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel lui a reproché, non la violation d'une obligation précise, mais le simple fait de ne pas avoir effectué « un tir de chasse dans les conditions de sécurité prévues pour ce type d'activité » ; que la citation à comparaître qui lui a été délivrée le 14 novembre 2013 n'était pas plus précise quant à l'obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement dont la violation lui était reprochée tant au titre du délit d'homicide involontaire qu'au titre du délit de risques causés à autrui ; qu'en rejetant l'exception de nullité qui lui était présent