cr, 22 février 2017 — 16-80.308

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.
  • Article 313-1 du code pénal.

Texte intégral

N° X 16-80.308 F-D N° 67 ND 22 FÉVRIER 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [J] [O], contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2015, qui, pour escroquerie, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 313-1 et 313-7 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme [O] coupable des faits qui lui sont reprochés et, en répression, l'a condamnée à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la confiscation des scellés et en ce qu'il a, statuant sur les intérêts civils, condamné Mme [O], solidairement avec M. [L], à payer à l'association Cheminons ensemble la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel ; "aux motifs que, sur l'action publique, sur la culpabilité, il y a lieu de reprendre l'exposé des faits tel qu'énoncé par le tribunal, qui est suffisamment complet et précis ; que ce dernier, par des motifs pertinents et très détaillés que la cour adopte, a fait une régulière appréciation des faits, qu'il a exactement exposés et qualifiés, et a légalement motivé sa décision, laquelle ne pourra qu'être confirmée sur le principe de la culpabilité de Mme [O] ; qu'il suffira de rajouter que : - le virement incriminé de 45 000 euros a été réalisé le vendredi 8 janvier 2010 (D12), soit en l'absence de la comptable de l'association « Cheminons ensemble », Mme [P] [G], épouse [J], laquelle, à l'époque, « ne travaillait pas les vendredis », étant souligné que Mme [J] avait manifesté son opposition au montage dont la prévenue a reconnu avoir eu l'idée (D337) pour faire bénéficier M. [L] de cette somme ; - c'est Mme [O] qui a signé le bon à exécuter qui a permis la réalisation de cette opération, d'où la poursuite diligentée à bon droit à son encontre en qualité d'auteur de l'escroquerie commise au préjudice de l'association « Cheminons ensemble » ; que, sur la peine, en raison de la gravité des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité de la prévenue, sans antécédent judiciaire, la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis est justifiée et doit être confirmée ; que la mesure de confiscation des scellés est également confirmée ; que, sur l'action civile, l'association « Cheminons ensemble » a demandé à la cour de condamner solidairement Mme [O] et M. [L] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice et celle de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que ladite constitution de partie civile est recevable ; qu'au cours de son audition le 4 août 2010, M. [X] [X], commissaire aux comptes de l'association « Cheminons ensemble » a indiqué que si, à l'époque des faits, celle-ci disposait d'un portefeuille titre suffisant pour faire face à ce retrait de 45 000 euros, « la situation en équilibre de fonctionnement était tendue car il y avait 80 % de charges de personnel et les entrées couvraient de manière juste, financièrement parlant » ; qu'il a ajouté que malgré son remboursement, « cet emprunt avait été ébruité », d'où « des tensions lors des conseils d'administration », outre le fait que « de nombreuses personnes étaient au courant de cette situation, dont les résidents et familles de résidents », de sorte que l'image de l'association n'a pu qu'en être dégradée, augmentant le préjudice résultant de la perte de rémunération des titres sur une durée de six mois, à un taux que Mme [J], précitée, a estimé à 2,5 % ; "aux motifs adoptés que, sur la culpabilité, il est constant que Mme [O] s'est vue remettre le 8 janvier 2010 pa