cr, 22 février 2017 — 16-80.308

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=593+code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale&page=1&init=true" target="_blank">593</a> du code de procédure pénale.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=313-1+code+p%C3%A9nal&page=1&init=true" target="_blank">313-1</a> du code pénal.

Texte intégral

N° X 16-80.308 F-D N° 67 ND 22 FÉVRIER 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [J] [O], contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2015, qui, pour escroquerie, l&apos;a condamné à huit mois d&apos;emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l&apos;audience publique du 5 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l&apos;avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l&apos;homme, des articles 313-1 et 313-7 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; &quot;en ce que l&apos;arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme [O] coupable des faits qui lui sont reprochés et, en répression, l&apos;a condamnée à la peine de huit mois d&apos;emprisonnement avec sursis et a ordonné la confiscation des scellés et en ce qu&apos;il a, statuant sur les intérêts civils, condamné Mme [O], solidairement avec M. [L], à payer à l&apos;association Cheminons ensemble la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel ; &quot;aux motifs que, sur l&apos;action publique, sur la culpabilité, il y a lieu de reprendre l&apos;exposé des faits tel qu&apos;énoncé par le tribunal, qui est suffisamment complet et précis ; que ce dernier, par des motifs pertinents et très détaillés que la cour adopte, a fait une régulière appréciation des faits, qu&apos;il a exactement exposés et qualifiés, et a légalement motivé sa décision, laquelle ne pourra qu&apos;être confirmée sur le principe de la culpabilité de Mme [O] ; qu&apos;il suffira de rajouter que : - le virement incriminé de 45 000 euros a été réalisé le vendredi 8 janvier 2010 (D12), soit en l&apos;absence de la comptable de l&apos;association « Cheminons ensemble », Mme [P] [G], épouse [J], laquelle, à l&apos;époque, « ne travaillait pas les vendredis », étant souligné que Mme [J] avait manifesté son opposition au montage dont la prévenue a reconnu avoir eu l&apos;idée (D337) pour faire bénéficier M. [L] de cette somme ; - c&apos;est Mme [O] qui a signé le bon à exécuter qui a permis la réalisation de cette opération, d&apos;où la poursuite diligentée à bon droit à son encontre en qualité d&apos;auteur de l&apos;escroquerie commise au préjudice de l&apos;association « Cheminons ensemble » ; que, sur la peine, en raison de la gravité des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité de la prévenue, sans antécédent judiciaire, la peine de huit mois d&apos;emprisonnement avec sursis est justifiée et doit être confirmée ; que la mesure de confiscation des scellés est également confirmée ; que, sur l&apos;action civile, l&apos;association « Cheminons ensemble » a demandé à la cour de condamner solidairement Mme [O] et M. [L] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice et celle de 2 500 euros au titre de l&apos;article 475-1 du code de procédure pénale ; que ladite constitution de partie civile est recevable ; qu&apos;au cours de son audition le 4 août 2010, M. [X] [X], commissaire aux comptes de l&apos;association « Cheminons ensemble » a indiqué que si, à l&apos;époque des faits, celle-ci disposait d&apos;un portefeuille titre suffisant pour faire face à ce retrait de 45 000 euros, « la situation en équilibre de fonctionnement était tendue car il y avait 80 % de charges de personnel et les entrées couvraient de manière juste, financièrement parlant » ; qu&apos;il a ajouté que malgré son remboursement, « cet emprunt avait été ébruité », d&apos;où « des tensions lors des conseils d&apos;administration », outre le fait que « de nombreuses personnes étaient au courant de cette situation, dont les résidents et familles de résidents », de sorte que l&apos;image de l&apos;association n&apos;a pu qu&apos;en être dégradée, augmentant le préjudice résultant de la perte de rémunération des titres sur une durée de six mois, à un taux que Mme [J], précitée, a estimé à 2,5 % ; &quot;aux motifs adoptés que, sur la culpabilité, il est constant que Mme [O] s&apos;est vue remettre le 8 janvier 2010 pa