cr, 22 février 2017 — 16-82.047

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 1729 et 1741 du code général des impôts.

Texte intégral

N° N 16-82.047 FS-P+B N° 101 FAR 22 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. [G] [H], contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 8 mars 2016, qui, pour fraude fiscale et omission d'écriture dans un document comptable, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mmes Planchon, Zerbib, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Gaillardot ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une plainte de l'administration fiscale, M. [H], gérant de droit de la société BK Services jusqu'au 30 avril 2009, a été poursuivi du chef de fraude fiscale et d'omission d'écriture dans un document comptable, pour avoir notamment, en sa qualité de gérant de droit puis gérant de fait, frauduleusement soustrait la société à l'établissement ou au paiement total de la TVA exigible au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, en s'abstenant de souscrire les déclarations requises ; qu'il a comparu, assisté d'un conseil, devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré, par jugement du 19 décembre 2013, coupable des faits reprochés ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 417, 591 et 593 du code de procédure pénale : " en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi de l'affaire ; "aux motifs que, à l'audience publique du 15 juin 2015, l'affaire a été renvoyée à l'audience publique du 15 février 2016 en raison de l'état de santé du prévenu ; que le président a constaté l'absence du prévenu ; que Me Kobeissi Rachad, avocat de M. [H], prévenu, sollicite le renvoi de l'affaire du fait de sa saisine tardive ; qu'il a été saisi du dossier récemment ; que la cour n'a pas fait droit à cette demande, la procédure ayant déjà été renvoyée à deux reprises ; "alors que le droit à une défense effective est une garantie essentielle du procès équitable, de sorte qu'un refus de renvoi à une audience ultérieure pour préparer sa défense doit être suffisamment motivé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner, pour rejeter la demande de renvoi, à relever que l'affaire avait été renvoyée à deux reprises, dont une pour des raisons médicales, sans permettre à la Cour de cassation de s'assurer que l'intéressé avait été en mesure de bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office" ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi présentée par l'avocat du prévenu au motif qu'il avait été saisi du dossier récemment et condamner le prévenu représenté par ce conseil muni d'un pouvoir, l'arrêt retient que la procédure a déjà été renvoyée deux fois ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il n'a pas été porté atteinte au droit à l'assistance d'un avocat choisi ou commis d'office, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes légaux et conventionnels invoqués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 et 1743 du code général des impôts, L. 123-12, L. 123-13 et L. 123-14 du code de commerce, préliminaire, 463, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de nécessité des délits et des peines, manque de base légale et défaut de motifs : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [H] coupable de fraude fiscale par soustraction à l'établissement ou au paiement de l'