cr, 21 février 2017 — 16-85.542

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 décembre <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2016+pourvois&page=1&init=true" target="_blank">2016</a>, prescrivant l'examen immédiat des pourvois.

Texte intégral

N° M 16-85.542 F-D N° 389 JS3 21 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [T] [U], - M. [F] [C], - M. [Y] [H], - M. [H] [P], - M. [C] [Z], contre l&apos;arrêt de la chambre de l&apos;instruction de la cour d&apos;appel de TOULOUSE, en date du 24 août 2016, qui, dans l&apos;information suivie contre eux notamment des chefs d&apos;infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d&apos;annulation d&apos;actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l&apos;audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l&apos;avocat général MONDON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l&apos;ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 décembre 2016, prescrivant l&apos;examen immédiat des pourvois ; Sur les pourvois formés par M. [T] [U], M. [Y] [H], M. [H] [P] et M. [C] [Z] : Attendu qu&apos;aucun moyen n&apos;est produit ; Sur le pourvoi formé par M. [F] [C] : Vu le mémoire produit ; Attendu qu&apos;il résulte de l&apos;arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu&apos;à la suite d&apos;un renseignement selon lequel un trafic de stupéfiants aurait repris, sous la direction de MM. [T] [U] et [F] [C], au sein du [Adresse 1], une enquête préliminaire a été diligentée et a conduit à l&apos;ouverture d&apos;une information judiciaire, le 2 novembre 2015, notamment pour des faits d&apos;acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants et association de malfaiteurs, faits commis entre le 23 septembre 2015 et le 2 novembre 2015 ; que, le 10 décembre 2015, la saisine du magistrat instructeur a été étendue par réquisitoire supplétif à des faits d&apos;extorsion avec arme ainsi qu&apos;à ceux de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs pour la période comprise entre le 3 novembre 2015 et le 9 décembre 2015 ; que des dispositifs de surveillance, notamment de géolocalisation de deux véhicules BMW série 335 n° [Immatriculation 1] et Wolkswagen Golf n° [Immatriculation 2] semblant être utilisés pour le trafic, ont été mis en place ; que, le 14 janvier 2016, une opération d&apos;interpellations a été menée sur le trajet de ce qui apparaissait être, au travers des surveillances, un convoi d&apos;approvisionnement de stupéfiants par deux véhicules en provenance de la région parisienne ; qu&apos;ont notamment été interpellés, dans la Golf qui faisait alors l&apos;objet d&apos;une géolocalisation en temps réel, M. [T] [U], et dans une autre BMW, immatriculée [Immatriculation 3], MM. [F] [C] et [Y] [H] ; que dans la BMW, ont été découverts quatre paquets de cocaïne pour un poids total de 4,108 kilos ; que M. [H] [P] a été interpellé le même jour, au [Adresse 2] ; que plusieurs perquisitions ont par ailleurs été menées, en particulier au domicile alors occupé par M. [P] à l&apos;adresse précitée, en exécution d&apos;une autorisation de perquisition de nuit accordée par ordonnance du juge d&apos;instruction en date du 13 janvier 2016 ; que cette perquisition a amené la découverte notamment d&apos;espèces, de cocaïne, de balances de précision, d&apos;armes et de munitions ; que, le 17 janvier 2016, suite à un soit-transmis du juge d&apos;instruction du même jour relatif à des faits nouveaux de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs commis entre le 10 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le procureur de la République a établi un réquisitoire supplétif étendant la saisine du juge à ces faits ; que MM. [C], [H], [U] et [P] ont ensuite été mis en examen des chefs d&apos;infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, M. [C] [Z] étant quant à lui placé en garde à vue et mis en examen par la suite ; que, le 27 janvier 2016, un autre juge d&apos;instruction s&apos;est dessaisi au profit de celui saisi de ces derniers faits, d&apos;une information présentant avec ceux-ci un lien de connexité, les deux procédures faisant ensuite l&apos;objet d&apos;une jonction ; que, le 26 avril 2016, M. [U] a présenté une requête en annulation d&apos;actes de la procédure et que MM. [C], [H], [P] et [Z] ont ensuite déposé devant la chambre de l&apos;instruction des mémoires soulevant diver