cr, 21 février 2017 — 16-85.542

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 décembre 2016, prescrivant l'examen immédiat des pourvois.

Texte intégral

N° M 16-85.542 F-D N° 389 JS3 21 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [T] [U], - M. [F] [C], - M. [Y] [H], - M. [H] [P], - M. [C] [Z], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 24 août 2016, qui, dans l'information suivie contre eux notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 décembre 2016, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ; Sur les pourvois formés par M. [T] [U], M. [Y] [H], M. [H] [P] et M. [C] [Z] : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi formé par M. [F] [C] : Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un renseignement selon lequel un trafic de stupéfiants aurait repris, sous la direction de MM. [T] [U] et [F] [C], au sein du [Adresse 1], une enquête préliminaire a été diligentée et a conduit à l'ouverture d'une information judiciaire, le 2 novembre 2015, notamment pour des faits d'acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants et association de malfaiteurs, faits commis entre le 23 septembre 2015 et le 2 novembre 2015 ; que, le 10 décembre 2015, la saisine du magistrat instructeur a été étendue par réquisitoire supplétif à des faits d'extorsion avec arme ainsi qu'à ceux de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs pour la période comprise entre le 3 novembre 2015 et le 9 décembre 2015 ; que des dispositifs de surveillance, notamment de géolocalisation de deux véhicules BMW série 335 n° [Immatriculation 1] et Wolkswagen Golf n° [Immatriculation 2] semblant être utilisés pour le trafic, ont été mis en place ; que, le 14 janvier 2016, une opération d'interpellations a été menée sur le trajet de ce qui apparaissait être, au travers des surveillances, un convoi d'approvisionnement de stupéfiants par deux véhicules en provenance de la région parisienne ; qu'ont notamment été interpellés, dans la Golf qui faisait alors l'objet d'une géolocalisation en temps réel, M. [T] [U], et dans une autre BMW, immatriculée [Immatriculation 3], MM. [F] [C] et [Y] [H] ; que dans la BMW, ont été découverts quatre paquets de cocaïne pour un poids total de 4,108 kilos ; que M. [H] [P] a été interpellé le même jour, au [Adresse 2] ; que plusieurs perquisitions ont par ailleurs été menées, en particulier au domicile alors occupé par M. [P] à l'adresse précitée, en exécution d'une autorisation de perquisition de nuit accordée par ordonnance du juge d'instruction en date du 13 janvier 2016 ; que cette perquisition a amené la découverte notamment d'espèces, de cocaïne, de balances de précision, d'armes et de munitions ; que, le 17 janvier 2016, suite à un soit-transmis du juge d'instruction du même jour relatif à des faits nouveaux de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs commis entre le 10 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le procureur de la République a établi un réquisitoire supplétif étendant la saisine du juge à ces faits ; que MM. [C], [H], [U] et [P] ont ensuite été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, M. [C] [Z] étant quant à lui placé en garde à vue et mis en examen par la suite ; que, le 27 janvier 2016, un autre juge d'instruction s'est dessaisi au profit de celui saisi de ces derniers faits, d'une information présentant avec ceux-ci un lien de connexité, les deux procédures faisant ensuite l'objet d'une jonction ; que, le 26 avril 2016, M. [U] a présenté une requête en annulation d'actes de la procédure et que MM. [C], [H], [P] et [Z] ont ensuite déposé devant la chambre de l'instruction des mémoires soulevant diver