Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-15.130

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 285 F-D Pourvoi n° F 15-15.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [Q] [R], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [D] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société [Q] [R], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2015), que, le 11 décembre 1989, M. [T] a été engagé par la société [Q] [R] en qualité d'électricien ; que, licencié le 30 juillet 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de prime, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant que le versement de la prime exceptionnelle revêtait un caractère de généralité, de fixité et de constance, pour considérer que l'employeur était tenu de verser au salarié la somme de 950 euros au titre de cette prime, en juillet 2011, juillet 2012 et juillet 2013, sans répondre aux conclusions d'appel de la société [Q] [R] faisant valoir que la prime exceptionnelle était susceptible d'être remise en cause tous les ans, l'enveloppe de primes à distribuer étant déterminée en fonction des résultats de la société, que les résultats de l'exercice 2010/2011 l'avait contrainte à diminuer le montant de la prime exceptionnelle qu'elle pouvait redistribuer, qu'en effet, le résultat d'exploitation était divisé par trois et les bénéfices divisés par deux, par rapport à l'exercice précédent et que l'enveloppe de la prime exceptionnelle à distribuer devait logiquement être divisée par deux, comme, en conséquence, le montant des primes versées individuellement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'est dépourvue de tout caractère obligatoire la prime variable dans son montant et déterminée sans référence à un critère fixe et précis ; qu'en l'espèce, après avoir analysé les pièces versées au débat par la société [Q] [R] sur la prime exceptionnelle versées aux salariés, la cour d'appel a constaté que « d'autres salariés » que M. [D] [T] «ont vu leur prime diminuée voire supprimée », ce dont il résulte que la prime était variable dans son montant et déterminée sans référence à un critère fixe et précis ; qu'en considérant pourtant que le paiement de la prime exceptionnelle était obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert des griefs non fondés de vice de motivation et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont constaté que le versement de la prime litigieuse revêtait un caractère de généralité, de fixité et de constance, lui conférant la nature d'un usage ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de vice de motivation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence