Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-16.675

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 286 F-D Pourvoi n° K 15-16.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société PV résidences & resorts France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société par actions simplifiée PV CP résidences exploitations, contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société PV résidences & resorts France, de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de divers contrats à durée déterminée, Mme [H] a été engagée le 1er septembre 2007 par contrat à durée indéterminée, en qualité de réceptionniste, par la société PV résidences & resorts France ; que placée en arrêt de travail le 6 juillet 2012, elle a été licenciée le 2 août 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail qu'à la rupture de celui-ci ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont relevé que le licenciement de la salariée était en lien avec son état de santé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'accord d'entreprise du 29 avril 2008, avenant n° 2 à l'accord d'adaptation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 11 décembre 2002 ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise, s'il permet la modulation du temps de travail sur la période de référence du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante avec une durée annuelle du temps de travail de 1 607 heures, précise qu'il doit être établi un contrat de travail écrit comportant entre autres "la durée annuelle minimale, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes" (périodes rouges de haute activité, périodes vertes de basse ou moyenne activité) et que le contrat de travail du 1er décembre 2007 de Mme [H] stipule que "l'horaire hebdomadaire sera fixé au terme d'une convention de fonctionnement du service telle que visée à l'article 9-1 de l'accord collectif précité", ledit accord prévoyant différentes conventions de fonctionnement déterminant uniquement la combinaison d'un horaire hebdomadaire moyen et du nombre de jours de RTT ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exigence de la rédaction d'un écrit ne concerne que les contrats de travail intermittents, la cour d'appel a violé les accords d'entreprise susvisés ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du troisième moyen qui invoque la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société PV résidences & resorts France à payer à Mme [H] les sommes de 1 142,28 euros au titre des heures supplémentaires, de 114,23 euros au titre des congés payés et de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autre