Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-28.945
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 287 F-D Pourvoi n° X 15-28.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Hinterland, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [N] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hinterland, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 2015), que M. [L] a été engagé, le 1er octobre 2007, en qualité de chauffeur routier, par la société les Transports Le Bras-Lavanant aux droits de laquelle vient la société Hinterland ; que le salarié a adressé à son employeur, le 22 octobre 2010, une lettre de démission dans laquelle il exposait avoir pris cette décision en raison du non-paiement des heures supplémentaires, des relations conflictuelles avec deux collègues et de la dégradation consécutive de son état de santé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs infondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve versés aux débats, la cour d'appel a pu retenir que le non-paiement d'heures supplémentaires de manière récurrente sur une période de plus de trois ans, même en l'absence de réclamation du salarié avant sa lettre de rupture caractérisait un manquement d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen, dont la première branche est privée de portée par le rejet du premier moyen, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a relevé l'ampleur du nombre d'heures supplémentaires non déclarées et non payées alors que l'employeur avait une connaissance exacte des horaires par leur enregistrement au moyen du chronotachygraphe, dont aucune manipulation irrégulière n'était relevée par l'expert, a estimé que ces omissions avaient un caractère intentionnel ; que le moyen, dont la première branche est privée de portée par le rejet du premier moyen, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hinterland aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hinterland et condamne celle-ci à payer à M. [L], la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hinterland PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société HINTERLAND à payer à Monsieur [L] les sommes de 963,58 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2007, 96,35 € au titre des congés payés y afférents, 2.789,07 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2008 à 2010 et 278,90 € au titre des congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « 1/Sur les heures supplémentaires Vu les articles 1315 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile et 71-4 du code du travail ; La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il incombe à ce dernier qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa d