Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-23.918

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 288 F-D Pourvoi n° G 15-23.918 _______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Transports télex lillois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [N], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Transports télex lillois, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] a été engagé à compter du 1er septembre 2009 en qualité de chauffeur livreur par la société Dauphine fret 95, filiale du groupe Warning ; que par avenant du 21 février 2011, son contrat de travail a été transféré à une autre filiale du Groupe, la société Transports télex lillois ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 janvier 2012 pour absences injustifiées les 3 et 6 janvier 2012 ; que contestant son licenciement et invoquant l'existence d'heures supplémentaires, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et prime de panier corrélative, l'arrêt retient que les tableaux établis par le salarié comportent des mentions inexactes et que les fiches de paye mentionnent sans être démenties que des heures supplémentaires lui ont été payées, portant son temps de travail parfois à hauteur de plus de 150 % d'un temps complet et que la cour a la conviction que le nombre d'heures relevé par l'employeur est exact ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations, d'une part que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de tenir un carnet de route rempli quotidiennement devant comporter les horaires de début et de fin d'amplitude, d'autre part que le salarié produisait des tableaux et documents relatant son activité professionnelle et consignant le temps de travail réalisé auxquels l'employeur pouvait répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande au titre des heures supplémentaires et de la prime de panier corrélative, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Transports télex lillois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports télex lillois et condamne celle-ci à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASS