Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-24.873

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 289 F-D Pourvoi n° W 15-24.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SNTTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SNTTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix en Provence, 7 juillet 2015), que M. [F] a été engagé à compter du 7 octobre 1974 par la société SNTTP (la société) en qualité de chauffeur poids-lourd à raison de trente-neuf heures hebdomadaires ; que les horaires de travail de l'intéressé ont été successivement ramenés à trente-huit heures en 2002 puis à trente-cinq heures en 2007 avec exécution de trois heures supplémentaires au taux majoré de 25 % ; que reprochant notamment à son employeur de ne pas avoir respecté les dispositions légales lors de la réduction du temps de travail et du passage aux trente-cinq heures, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et cinquième moyens réunis ci après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le seul grief susceptible d'être retenu relatif à la modification unilatérale du contrat de travail en 2007 avait une faible incidence financière sur la rémunération du salarié, a pu décider que ce manquement n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le rejet du premier moyen prive celui-ci de portée ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la société SNTTP n'a pas mis en oeuvre la durée légale de travail et de ses demandes tendant à la condamnation de la société SNTTP d'avoir à lui verser un rappel de salaire correspondant aux majorations pour heures supplémentaires pour la période 2006 à 2013, les congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour la perte de salaire sur les années antérieures à 2006, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité de congés payés et des dommages et intérêts pour rupture imputable à l'employeur ; AUX MOTIFS Monsieur [F] fait valoir que la société SNTTP a modifié à deux reprises son contrat de travail sans son accord en réduisant la durée de travail hebdomadaire de 39 à 38 heures en 2002 puis de 38 à 35 heures en 2007 et que cette modification unilatérale, et non par voie d'accord collectif (seule possibilité pour les entreprises de plus de 20 salariés) d'un élément essentiel du contrat de travail constitue un manquement grave de son employeur à ses obligations ; que la société SNTTP ne conteste pas ces réductions d'horaires mais affirme qu'elles résultent d'accords collectifs, ce qu'elle n'établit pas ; que dès lors, des explications et éléments versés, il résulte que les réductions proviennent d'une décision unilatérale de l'employeur et que, si en 2002 l'employeur a réduit de 39heures à 3 8 heures la durée hebdomadair