Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-25.599
Textes visés
- Article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.
- Article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable, interprété à la lumière.
- Article 17, paragraphes 1 et 4, de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993,.
- Articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et.
- Article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 290 F-D Pourvoi n° K 15-25.599 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Thiriet distribution, venant aux droits de la société Rouen distribution surgelés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Thiriet distribution a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [T], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Thiriet distribution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme [T] a été engagée à compter du 12 janvier 2009 par la société Rouen distribution surgelés, aux droits de laquelle vient la société Thiriet distribution, en qualité d'animatrice télévente, catégorie agent de maîtrise, sur la base d'une convention de forfait de 37,30 heures hebdomadaires ; que selon un nouveau contrat de travail signé le 8 février 2010, la salariée a été promue au statut de cadre sur le fondement d'un forfait annuel de 215 jours ; que par suite de son licenciement pour faute grave en date du 29 juin 2010, un accord transactionnel a été signé entre les parties le 2 juillet suivant aux termes duquel la salariée a perçu une indemnité de 5 000 euros ; que dénonçant la validité de cet accord, contestant le bien fondé de son licenciement et invoquant l'exécution d'heures supplémentaires, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4, de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, encore, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de l'annulation de la convention de forfait et de réclamation de ses heures supplémentaires au delà de la période du 1er mai 2012, l'arrêt retient qu'aux termes du contrat de travail en date du 08 février 2010 il a été conclu entre les parties que la durée du travail serait désormais fixée dans le cadre d'un forfait annuel en ces termes : "Conformément aux dispositions de l'article