Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-26.867

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3123-17+code+du+travail+en+sa+r%C3%A9daction+alors+applicable&page=1&init=true" target="_blank">3123-17</a> du code du travail en sa rédaction alors applicable.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> de code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 291 F-D Pourvoi n° P 15-26.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l&apos;opposant à la société Minelli, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Minelli a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l&apos;appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [T], de Me Le Prado, avocat de la société Minelli, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [T] a été engagée à compter du 12 juin 2004 par la société Minelli en qualité de vendeuse sur la base d&apos;un contrat de travail à temps partiel hebdomadaire de 16 heures ; que selon avenant du 21 juin 2004, la durée de travail a été portée à 35 heures hebdomadaires sur la période limitée du 21 juin au 14 août 2004 ; que le 19 avril 2008, un autre avenant a ramené la durée de travail à 14 heures hebdomadaires ; que la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail le 6 mai 2010 et a saisi la juridiction prud&apos;homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l&apos;employeur ci après annexé : Attendu qu&apos;après avoir constaté, par motifs adoptés, que l&apos;employeur avait admis par écrit être redevable pour les mois de janvier et février 2010 de sommes à titre de salaire, la cour d&apos;appel, qui en a déduit qu&apos;il s&apos;agissait d&apos;une violation grave à l&apos;obligation fondamentale de l&apos;employeur de paiement des salaires, a fait ressortir que de tels manquements étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen, sans portée en ses deux premières branches, comme s&apos;attaquant à des motifs surabondants et sans que la cour d&apos;appel ait à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, n&apos;est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée pris en sa première branche : Vu l&apos;article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de majoration d&apos;heures complémentaires, l&apos;arrêt énonce que les moyens soutenus par l&apos;appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s&apos;y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu&apos;il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d&apos;une discussion se situant au niveau d&apos;une simple argumentation ; Attendu cependant que les conclusions d&apos;appel de la salariée reprises oralement à l&apos;audience exposaient qu&apos;une majoration au titre des heures complémentaires lui était due à hauteur de la somme de 1 419,36 euros sur la période de février 2006 à novembre 2009 à distinguer de la majoration réclamée devant le conseil de prud&apos;hommes limitée au montant de 842,31 euros pour la période allant de février 2003 à mai 2005, ce dont il résultait qu&apos;il s&apos;agissait d&apos;une réclamation différente ; Qu&apos;en statuant comme elle l&apos;a fait, la cour d&apos;appel, qui a modifié l&apos;objet du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée pris en sa troisième branche : Vu l&apos;article L. 3123-17 du code du travail en sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet, l&apos;arrêt retient par motifs adoptés que l&apos;avenant conclu entre les parties stipulait expressément un passage provisoire à temps co