Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-26.867
Textes visés
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 291 F-D Pourvoi n° P 15-26.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Minelli, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Minelli a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [T], de Me Le Prado, avocat de la société Minelli, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [T] a été engagée à compter du 12 juin 2004 par la société Minelli en qualité de vendeuse sur la base d'un contrat de travail à temps partiel hebdomadaire de 16 heures ; que selon avenant du 21 juin 2004, la durée de travail a été portée à 35 heures hebdomadaires sur la période limitée du 21 juin au 14 août 2004 ; que le 19 avril 2008, un autre avenant a ramené la durée de travail à 14 heures hebdomadaires ; que la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail le 6 mai 2010 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ci après annexé : Attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que l'employeur avait admis par écrit être redevable pour les mois de janvier et février 2010 de sommes à titre de salaire, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il s'agissait d'une violation grave à l'obligation fondamentale de l'employeur de paiement des salaires, a fait ressortir que de tels manquements étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen, sans portée en ses deux premières branches, comme s'attaquant à des motifs surabondants et sans que la cour d'appel ait à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de majoration d'heures complémentaires, l'arrêt énonce que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Attendu cependant que les conclusions d'appel de la salariée reprises oralement à l'audience exposaient qu'une majoration au titre des heures complémentaires lui était due à hauteur de la somme de 1 419,36 euros sur la période de février 2006 à novembre 2009 à distinguer de la majoration réclamée devant le conseil de prud'hommes limitée au montant de 842,31 euros pour la période allant de février 2003 à mai 2005, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'une réclamation différente ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 3123-17 du code du travail en sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet, l'arrêt retient par motifs adoptés que l'avenant conclu entre les parties stipulait expressément un passage provisoire à temps co