Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-29.425
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 292 F-D Pourvoi n° U 15-29.425 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société BM sidérurgie Lorraine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BM sidérurgie Lorraine, de Me Haas, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les pièces produites aux débats, et non tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, que le salarié étayait sa demande au titre des heures supplémentaires par des attestations et un relevé d'heures détaillé à l'encontre desquels l'employeur ne produisait aucun élément chiffré et précis contraires ; que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, et qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'évaluation des heures supplémentaires et celle de l'indemnité pour perte des repos compensateurs, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BM sidérurgie Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BM sidérurgie Lorraine et condamne celle-ci à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société BM sidérurgie Lorraine. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que les heures supplémentaires non rémunérées sont constatées, que le repos compensateur est dû, et que le travail dissimulé est avéré, d'AVOIR condamné la société BM Sidérurgie Lorraine à verser à M. [L] les sommes de 5 426,36 € au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, 524,44 € au titre des congés payés afférents, 5 140,95 € au titre du rappel d'indemnité compensatrice pour repos compensateurs, 514,10 € au titre des congés payés afférents, 13 677 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et 2 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société BM Sidérurgie Lorraine aux dépens, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les heures supplémentaires : s'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, pour étayer sa demande, M. [M] [L] produit aux débats : - un décompte des sommes réclamées par semaine, - des dizaines de documents dénommés « documents unique de transport » relatifs aux missions qu'il a pu effectuer, avec la mention des heures de départ et d'arrivée chez les clients, - un récapitulatif des heures de travail effectif non comptabilisées, - l'enregistrement des données de sa carte de conducteur pour la période du 1er mars 2010 au 22 avril 2011 ; que nonobstant les avertissements donnés par l'employeur en terme de respect des temps de service prévus par la législation, le salarié produit aux débats des attestations, conformes en leur forme, établissant que les salariés de l'entreprise avaient pour consigne de manipuler le chronotachygraphe de leur véhicule afin de masquer certaines heures de travail ; que pour s'opposer à la demande, l'employeur