Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-20.631
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application des dispositions.
- Article 1015 du même code.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 294 F-D Pourvoi n° K 15-20.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Elba Moult, société par actions simplifiée, dont le siège est [Localité 1], contre le jugement rendu le 29 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de Caen (section industrie, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à M. [Q] [B], domicilié [Adresse 5], 6°/ à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 6], 7°/ à Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 7], 8°/ à M. [T] [F], domicilié [Adresse 8], 9°/ à Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 9], 10°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 10], 11°/ à Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 11], 12°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 12], 13°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 13], 14°/ à M. [Z] [X], domicilié [Localité 1], 15°/ à M. [B] [Q], domicilié [Adresse 14], 16°/ à Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 15], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Elba Moult, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [D], de M. [E], de Mmes [S], [V], de M. [B], de Mmes [C], [Y], de M. [F], de Mme [K], de M. [T], de Mme [L], de MM. [G], [R], [X], [Q] et de Mme [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Elba Moult de son désistement partiel du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement avant dire droit du 26 juin 2013 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 3.3 de l'accord du 16 décembre 2004 repris par l'article 4 de l'accord salarial du 25 février 2010, l'article 4 de l'accord salarial du 28 juin 2011, l'article 4 de l'accord salarial du 5 septembre 2012, l'article 3.2 de l'accord salarial du 5 décembre 2013 et l'article 3.2 de l'accord salarial du 1er octobre 2014, pris en application de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960, ensemble l'article D. 3231-6 du code du travail ; Attendu, selon les premiers de ces textes, qu'à titre d'indication, sont exclues des minima à la date de signature de l'accord, quand ils existent, les primes générales (vacances, Noël ) quelle que soit leur appellation, qu'elles soient fonction ou non de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme [D] et quinze salariés ont été engagés par la société Elba Moult, dont l'activité relève de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 ; qu'ils percevaient une prime de tonnage/production calculée en fonction de la productivité de l'atelier auquel appartient le salarié concerné et du nombre d'heures effectives de travail qu'il a accomplies ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au motif que la prime de tonnage/production devait être exclue de l'assiette de calcul du salaire minimum conventionnel ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement retient que la prime de tonnage/production est une prime découlant d'une activité de groupe ou individuelle qui est occasionnelle, ponctuelle et personnelle et qui ne peut être inclue dans le calcul du salaire de base tel que défini par la convention collective de la plasturgie ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prime de tonnage/production, qui n'a pas un caractère général et qui constitue la contrepartie d'un travail, dès lors qu'elle est déterminée en fonction du tonnage produit par l'atelier auquel appartient le salarié, doit être prise en compte au titre du salaire minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis