Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-22.870

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.
  • Article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 295 F-D Pourvoi n° U 15-22.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le GIE IT-CE, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du GIE GCE technologies et de la société Tech Nancy, contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat SUD groupe BPCE, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M. [O] et le syndicat SUD groupe BPCE ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoque, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du GIE IT-CE, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] et du syndicat SUD groupe BPCE, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [O], engagé par le GIE GCE Technologie, aux droits duquel vient le GIE IT CE, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche du pourvoi principal de l'employeur, en ce qu'il vise l'inclusion de la prime familiale dans l'assiette de calcul des congés payés : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer une somme au titre des congés payés afférents aux rappels de prime familiale ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si leur paiement était affecté par le départ des salariées en congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation à intervenir du chef de l'inclusion de la prime familiale dans l'assiette de calcul des congés payés entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le moyen et relatif aux dommages-intérêts dus au syndicat SUD Groupe BPCE ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à réécrire l'ensemble des bulletins de paie du salarié à compter du 1er juillet 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le GIE IT CE à payer à M. [O] une somme au titre des congés payés afférents à la prime familiale, à payer au syndicat SUD Groupe BPCE des dommages-intérêts, et ordonne au GIE IT CE la réécriture des bulletins de paie de M. [O] depuis le 1er juillet 2010, l'arrêt rendu le 3 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. [O] et le syndicat SUD groupe BPCE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en