Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-22.870

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3243-2+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">3243-2</a> et R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3243-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">3243-1</a> du code du travail dans leur rédaction alors applicable.
  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3141-22+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">3141-22</a> du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 295 F-D Pourvoi n° U 15-22.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le GIE IT-CE, groupement d&apos;intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du GIE GCE technologies et de la société Tech Nancy, contre l&apos;arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [Q] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat SUD groupe BPCE, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M. [O] et le syndicat SUD groupe BPCE ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l&apos;appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoque, à l&apos;appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du GIE IT-CE, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] et du syndicat SUD groupe BPCE, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [O], engagé par le GIE GCE Technologie, aux droits duquel vient le GIE IT CE, a saisi la juridiction prud&apos;homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches du pourvoi principal de l&apos;employeur : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche du pourvoi principal de l&apos;employeur, en ce qu&apos;il vise l&apos;inclusion de la prime familiale dans l&apos;assiette de calcul des congés payés : Vu l&apos;article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que l&apos;arrêt condamne l&apos;employeur à payer une somme au titre des congés payés afférents aux rappels de prime familiale ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si leur paiement était affecté par le départ des salariées en congé, la cour d&apos;appel n&apos;a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation à intervenir du chef de l&apos;inclusion de la prime familiale dans l&apos;assiette de calcul des congés payés entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le moyen et relatif aux dommages-intérêts dus au syndicat SUD Groupe BPCE ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de l&apos;employeur : Vu les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que l&apos;arrêt condamne l&apos;employeur à réécrire l&apos;ensemble des bulletins de paie du salarié à compter du 1er juillet 2010 ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que l&apos;employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l&apos;ensemble de la période en litige, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il condamne le GIE IT CE à payer à M. [O] une somme au titre des congés payés afférents à la prime familiale, à payer au syndicat SUD Groupe BPCE des dommages-intérêts, et ordonne au GIE IT CE la réécriture des bulletins de paie de M. [O] depuis le 1er juillet 2010, l&apos;arrêt rendu le 3 juin 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Metz ; Condamne M. [O] et le syndicat SUD groupe BPCE aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en