Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-24.303

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 296 F-D Pourvoi n° B 15-24.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [T], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [C], 2°/ à l'AGS CGEA [Localité 1], Unedic AGS, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z] a été engagé le 1er avril 2010 par M. [C] en qualité de chaudronnier ; qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2011 ; que M. [C] a, par jugement du tribunal de commerce du 16 janvier 2012, fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. [T] étant nommé mandataire-liquidateur ; que le salarié a, le 1er juin 2012, saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période allant d'avril 2010 à avril 2011 ; Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur ne produisait aucune pièce, relève que la délivrance successive de douze bulletins de salaire comportant la même mention corroborée à l'absence de réclamation du salarié durant deux ans caractérise un indice probant de paiement effectif, que le fait que le salarié se soit présenté auprès du mandataire liquidateur dix jours avant de rédiger une lettre de mise en demeure réclamant à son employeur le paiement de « mon (ou mes) salaire » caractérise un second indice de non-paiement improbable, de même que les contradictions relatives au nombre de mois prétendument dûs, et qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et à l'impossibilité non contestable du mandataire liquidateur à produire des pièces utiles au règlement du litige, le faisceau d'indices précédemment décrit permet de démontrer qu'aucune somme n'est due à l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque, notamment par la production de pièces comptables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif à la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. [T], ès qualité, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T], ès qualité, à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [Z] de sa demande de paiement de salaires pour la période s'étendant du mois d'avril 2010 au mois d'avril 2011 inclus, AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de communication de pièces ; qu'il résulte des pièces produites et