Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-11.372

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 299 F-D Pourvoi n° W 15-11.372 _______________________ Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [I] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports Chalavan et Duc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [I] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Cagnes Villeneuve, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Chalavan et Duc, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I] [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que, durant les temps d'attente, le salarié était contraint de rester dans son camion afin de le surveiller, démontrant que le salarié était à la disposition de l'employeur pendant ces temps d'attente et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel en a exactement déduit, par ce seul motif, que ces temps d'attente constituaient du temps de travail effectif et devaient être rémunérées comme tel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Chalavan et Duc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Chalavan et Duc et condamne celle-ci à payer à M. [I] [U] la somme de 276 euros et à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Transports Chalavan et Duc L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société CHALAVAN ET DUC à payer à Monsieur [I] [U] les sommes de 15.720,15 € à titre de rappel de salaire et 1.572,01 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Monsieur [I] [U] ne prévoit aucun horaire de travail concernant la prise de poste et la fin de service, la société CHALAVAN ET DUC se contentant de produire des feuilles de décompte des temps de travail dans lesquelles il apparaît que Monsieur [I] [U] était considéré comme travaillant environ 5h50 par jour sans qu'à aucun moment il ne soit précisé dans les documents en question à quel horaire précis correspond le temps ainsi retenu ; que dans le cadre de ses conclusions écrites oralement reprises la société CHALAVAN ET DUC indique que Monsieur [I] [U] ne peut se prévaloir de l'accord conventionnel du 23 novembre 1994 prévoyant le règlement intégral des heures d'attente dans la mesure où cet accord ne concerne que le personnel de conduite dit « grands routiers », ce qui est exact puisque Monsieur [I] [U] n'appartient pas à cette catégorie mais conteste les revendications de ce dernier au motif qu'il n'établit pas avoir reçu d'instructions impératives de son employeur notamment en termes d'attente et de surveillance du véhicule entre deux tournées et qu'en conséquence en l'absence de directives durant l'intervalle séparant les tournées cela suffit à démontrer l'existence d'un temps de repos non indemnisable ; que pour asseoir sa position la société CHALAVAN ET DUC indique que Monsieur [I] [U] ne reçoit « aucune directive de l'employeur entre la fin du déchargement à [Localité 1] et le début du rechargement l'après-midi » sans pour autant indiquer à quelle heure Monsieur [I] [U] doit prendre