Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-14.962
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 300 F-D Pourvoi n° Y 15-14.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Nihon Kohden France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Nihon Kohden France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 janvier 2015), que M. [Y] a été engagé à compter du 1er mai 2010 par la société Nihon Kohden France en qualité de chef de produit spécialisé en gamme neurologie catégorie cadre ; que licencié pour motif économique le 16 mai 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au titre de la commission de 3 % sur le dossier UGAP, alors, selon le moyen, qu'en se fondant, pour considérer que la demande de M. [Y] en paiement d'une commission au titre du marché UGAP était fondée, sur l'absence d'éléments de nature à prouver la renonciation de l'UGAP à ce marché, après avoir relevé qu'aucune trace du premier marché et des règlements correspondants ne figurait sur la liste des règlements reçus des clients produite aux débats par la société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la demande en rappel de commission était justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nihon Kohden France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Nihon Kohden France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Nihon Kohden France à payer à M. [Y] la somme de 150,19 euros au titre des commissions de 3 % sur l'exercice fiscal 2010/2011 ; AUX MOTIFS QUE M. [Y] a été embauché à compter du 1er mai 2010 ; que l'article 6 de son contrat de travail est ainsi rédigé « (le salarié) percevra une rémunération annuelle fixe de 54.960 euros bruts et la commission variable en sus, payée sur 12 mois et, en plus, une rémunération variable, payable sous forme de prime annuelle. L'attribution et le montant de ces commissions et rémunérations variables seront fixés en fonction du résultat réalisé par le salarié par rapport aux objectifs déterminés par la société. Les modalités d'attribution de cette partie variable ainsi que les objectifs quantitatifs et qualifications seront fixés chaque année » ; que M. [Y] verse aux débats : un mail reçu d'un supérieur hiérarchique le 1er mars 2010 indiquant : « je reviens un peu tardivement vers toi pour officialiser notre offre d'embauche à partir du 1er avril 2009 sur la base : fixe : 55 KE. Commission : 3 % sur la prochaine année fiscale sera amené à baisser si le support de NKE s'arrête l'année prochaine. Bonus de 10 KE basé à 60 % sur la réussite du CA de la neuro (1ME) et à 40 % sur la réussite de NKFR (soit l'objectif, soit sur la marge nous verrons dès que [Y] m'aura renvoyé les détails du BP final) » ; un mail adressé par le même supérieur hiérarchique le 2 août 2010 précisant les conditions de rémunération non fixe ainsi : « % de commissi