Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-28.085

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1121-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1121-1</a> du code du travail.
  • Article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 302 F-D Pourvoi n° N 15-28.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l&apos;opposant à la société Renk France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [Z], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Renk France, l&apos;avis de M. Richard de La Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [Z] a été engagé le 4 janvier 2010, par la société Renk France, en qualité de contrôleur de gestion ; que, le 15 janvier 2013, il a saisi la juridiction prud&apos;homale d&apos;une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu&apos;il a été licencié pour faute lourde par lettre du 8 février 2013 ; Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l&apos;article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l&apos;article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l&apos;Homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement, l&apos;arrêt retient que, selon la lettre de licenciement, la décision de rupture du contrat de travail ne repose pas sur le seul motif qu&apos;il a pris l&apos;initiative de saisir le conseil de prud&apos;hommes ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que ce grief, s&apos;il figure en tant que tel dans la lettre de licenciement, est constitutif d&apos;une atteinte à une liberté fondamentale et entraîne à lui seul la nullité du licenciement, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les quatrième et cinquième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il déboute le salarié de ses demandes tendant à la nullité de son licenciement et à sa réintégration au sein de la société Renk France ainsi que de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour préjudice moral et de sa demande d&apos;indemnité de congés payés, l&apos;arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté Monsieur [Z] de sa demande en paiement d&apos;une somme au titre des heures supplémentaires pour les années 2010 à 2012, et des congés payés y afférents et d&apos;avoir, en conséquence, débouté Monsieur [Z] de ses demandes en paiement d&apos;une somme à titre d&apos;indemnité pour travail dissimulé et d&apos;une somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE : « Considérant en second lieu, que Monsieur [Z] invoque la nullité de la convention forfait-jours inscrite dans son contrat de travail ; Considérant que l&apos;article 5 dudit contrat prévoyait que compte tenu d