Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-22.086
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 303 F-D Pourvoi n° S 15-22.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Angelo Meccoli & Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [X], domicilié chez M. [K] [B], [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Angelo Meccoli & Cie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 2015), que M. [X], engagé le 4 février 2008 par la société Angelo Meccoli & Cie (la société) en qualité d'agent de voies ferrées, a été victime d'un accident de la route dans la nuit du 17 au 18 décembre 2010 ; que déclaré inapte à son poste, il a été licencié le 26 mai 2011 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que l'action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le Livre IV ne peut donner lieu à aucune autre action que celles-prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale ; que la demande de dommages-intérêts tendant à la réparation des préjudices subis par le salarié en raison de son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, au motif que cette inaptitude serait due à un accident de travail ou un accident de trajet correspond à une demande de réparation d'un préjudice né d'un accident mentionné par le Livre IV du code de la sécurité sociale qui ne peut être donc être exercée que sur le fondement des dispositions de ce code devant la juridiction de sécurité sociale, laquelle a d'ailleurs été saisie et a donné lieu à un jugement le 30 juillet 2014 ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accident de la circulation dont a été victime M. [X], qu'il soit qualifié d'accident du travail ou de trajet, avait été pris en charge par la CPAM sur le fondement du Livre IV du code de la sécurité sociale et qu'il existait un contentieux en reconnaissance de faute inexcusable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, ce dont il résultait que la demande de dommages-intérêts consécutive au licenciement pour inaptitude du salarié et fondée sur un prétendu manquement de l'employeur à l'origine de l'accident ayant entraîné l'inaptitude ne pouvait être formulée sur le fondement des dispositions du code du travail devant la juridiction prud'homale ; qu'en condamnant la société Angelo Meccoli à verser à M. [X] diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que celle-ci avait commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat à l'origine de l'accident ayant conduit à l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, les articles L. 1235-3 du code du travail et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société reprises à l'audience, que celle-ci ait soutenu que la demande de dommages-intérêts au titre du licenciement pour inaptitude du salarié, fondée sur l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude, ne pouvait être formulée sur le fondement des dispositions du code du travail devant la juridiction prud'homale ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un