Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-27.399
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 305 F-D Pourvoi n° S 15-27.399 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [W], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 septembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 18 septembre 2013, pourvoi n° 12-17.200), que Mme [W] a été engagée à compter du 4 octobre 2004 par la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux et documents publicitaires ; qu'elle a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 8 février et 12 avril 2011, inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 3 novembre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge de vérifier concrètement si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de vérifier effectivement si, pris dans leur ensemble, ces éléments étaient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que si l'employeur s'abstient de saisir le médecin du travail dans le délai de quinze jours suivant le premier examen médical de reprise, il commet une faute qui cause nécessairement un préjudice au salarié qu'il convient de réparer ; que la cour d'appel a relevé que le premier examen médical au terme duquel le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée a eu lieu le 8 février 2011 ; que la cour d'appel a également constaté que le second examen médical concluant à l'inaptitude définitive de l'intéressée s'est déroulé le 12 avril 2011 ; qu'en affirmant, pour écarter la demande au titre du harcèlement moral subi, que l'employeur était allé au-delà de ses obligations légales en reprenant le paiement du salaire après le premier examen médical alors que l'inaptitude n'était pas encore définitive et n'avait pas une origine professionnelle, bien que l'employeur avait commis une faute et que cette faute était susceptible de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la salariée n'établissait pas la matérialité de faits pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen, qui en sa seconde branche manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux