Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-14.874
Textes visés
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 307 F-D Pourvoi n° C 15-14.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Tifani, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre, B), dans le litige l'opposant à Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Tifani, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en 2008 par la société Tifani suivant un contrat de travail devenu à durée indéterminée, Mme [N], qui était déléguée du personnel, a, postérieurement à un arrêt de travail pour maladie, pris acte le 1er mars 2012, de la rupture de ce contrat ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, violation du statut protecteur et licenciement illicite, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission, que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en estimant que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, matérialisée par les lacunes constatées dans l'organisation des visites médicales et des visites de reprise, justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, tout en constatant que celle-ci n'avait subi aucun préjudice du fait de ces lacunes, ce dont il résultait que le manquement litigieux n'avait aucun caractère de gravité et n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, R. 4624-10, R. 4624-11 et R. 4624-16 du même code ; 2°/ que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant que la société Tifani avait méconnu ses obligations en ce qui concerne les règles relatives au repos quotidien, sans rechercher si le manquement litigieux, à le supposer caractérisé, empêchait la poursuite du contrat de travail, au regard notamment du fait que Mlle [N] avait été embauchée en 2008 et que ce n'était qu'en 2012 qu'elle avait évoqué cette question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 3131-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté l'absence d'organisation par l'employeur tant de la visite médicale d'embauche et de visites médicales périodiques pendant les dix-huit premiers mois de l'emploi de la salariée que de visites de reprise après l'arrêt de travail pour accident du travail du 1er au 9 mars 2010 et après la suspension du contrat de travail du 4 juin au 6 décembre 2010, la cour d'appel, qui a pu en déduire que ces graves manquements de l'employeur avaient empêché la poursuite du contrat de travail, a exactement décidé que la prise d'acte du salarié protégé étant justifiée, celle-ci produisait les effets d'un licenciement nul ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en tant qu'elle vise la condamnation à la som