Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-14.874

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2411-5+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">2411-5</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2314-27+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">2314-27</a> du code du travail.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 307 F-D Pourvoi n° C 15-14.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Tifani, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (17e chambre, B), dans le litige l&apos;opposant à Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Tifani, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;engagée en 2008 par la société Tifani suivant un contrat de travail devenu à durée indéterminée, Mme [N], qui était déléguée du personnel, a, postérieurement à un arrêt de travail pour maladie, pris acte le 1er mars 2012, de la rupture de ce contrat ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu que l&apos;employeur fait grief à l&apos;arrêt de dire que la prise d&apos;acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d&apos;un licenciement nul et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages et intérêts pour manquement à l&apos;obligation de sécurité, violation du statut protecteur et licenciement illicite, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu&apos;un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu&apos;il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d&apos;un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d&apos;une démission, que la prise d&apos;acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu&apos;en cas de manquement suffisamment grave de l&apos;employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu&apos;en estimant que le manquement de l&apos;employeur à son obligation de sécurité, matérialisée par les lacunes constatées dans l&apos;organisation des visites médicales et des visites de reprise, justifiait la prise d&apos;acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, tout en constatant que celle-ci n&apos;avait subi aucun préjudice du fait de ces lacunes, ce dont il résultait que le manquement litigieux n&apos;avait aucun caractère de gravité et n&apos;empêchait pas la poursuite du contrat de travail, la cour d&apos;appel n&apos;a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l&apos;article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, R. 4624-10, R. 4624-11 et R. 4624-16 du même code ; 2°/ que la prise d&apos;acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu&apos;en cas de manquement suffisamment grave de l&apos;employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu&apos;en affirmant que la société Tifani avait méconnu ses obligations en ce qui concerne les règles relatives au repos quotidien, sans rechercher si le manquement litigieux, à le supposer caractérisé, empêchait la poursuite du contrat de travail, au regard notamment du fait que Mlle [N] avait été embauchée en 2008 et que ce n&apos;était qu&apos;en 2012 qu&apos;elle avait évoqué cette question, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 3131-1 du code du travail ; Mais attendu qu&apos;ayant constaté l&apos;absence d&apos;organisation par l&apos;employeur tant de la visite médicale d&apos;embauche et de visites médicales périodiques pendant les dix-huit premiers mois de l&apos;emploi de la salariée que de visites de reprise après l&apos;arrêt de travail pour accident du travail du 1er au 9 mars 2010 et après la suspension du contrat de travail du 4 juin au 6 décembre 2010, la cour d&apos;appel, qui a pu en déduire que ces graves manquements de l&apos;employeur avaient empêché la poursuite du contrat de travail, a exactement décidé que la prise d&apos;acte du salarié protégé étant justifiée, celle-ci produisait les effets d&apos;un licenciement nul ; que le moyen n&apos;est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en tant qu&apos;elle vise la condamnation à la som