Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-22.341
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 308 F-D Pourvoi n° U 15-22.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cristal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [D], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Cristal, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 avril 2015), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 avril 2014, n° 13-10.592), que Mme [D] a été engagée le 1er février 2000 par la société Afrac services, aux droits de laquelle est venue la société Cristal ; qu'en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 30 novembre 2007 au 5 octobre 2009, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail ; qu'elle a été licenciée le 16 décembre 2009 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail déclarant le salarié inapte à occuper son poste de travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en procédant par simple affirmation de l'impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail déclarant le salarié inapte à occuper son poste de travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à observer que l'employeur avait produit les lettres des vingt-six sociétés contactées en vue d'un reclassement dans le groupe l'informant ne pas disposer de poste disponible susceptible d'être proposé à Mme [D] ainsi qu'un exemple des courriers adressés auxdites sociétés portant les informations relatives aux restrictions médicales, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur justifiait que les sociétés interrogées correspondaient à l'ensemble des sociétés du groupe auquel la société appartenait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3°/ que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail déclarant le salarié inapte à occuper son poste de travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait tenté de reclasser la salariée par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 4°/ que l'employeur doit fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires au reclassement du salarié inapte pour leur perme