Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-22.926
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 309 F-D Pourvoi n° E 15-22.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [U] [G], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel d'[Localité 1] (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Dépannage manutention Legrand et ses fils, 2°/ à l'AGS CGEA d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, par une décision motivée, déduit l'absence d'origine professionnelle de l'inaptitude ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la justification par l'employeur de son impossibilité de reclasser la salariée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [G] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour MmeThomas PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [U] [G] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur la compétence de la juridiction prud'homale pour apprécier le caractère professionnel de l'accident litigieux, en cas d'accident, le salarié peut se voir allouer des indemnités si la caisse primaire d'assurances maladie estime que l'accident revêt un caractère professionnel ; que cette décision est opposable à l'employeur ; qu'en cas de contestation de la décision de la caisse et pour tout litige concernant l'indemnisation des dommages consécutifs à l'accident professionnel, le tribunal des affaires de la sécurité sociale est exclusivement compétent ; que cependant, les litiges survenant entre l'employeur et son salarié relèvent toujours de la compétence de la juridiction prud'homale qui conserve sa plénitude d'appréciation des faits et n'est pas liée par la décision administrative de la sécurité sociale ni par la qualification donnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que ce dernier n'a d'ailleurs pas été saisi en l'espèce ; que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a donc examiné la contestation relative à la nature de l'accident, contestation élevée par l'employeur à l'occasion de l'action engagée par la salariée ; ET AUX MOTIFS QUE, sur l'origine de l'inaptitude professionnelle subie par Mme [G], celle-ci justifie de ce qu'elle a bénéficié des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] du 1er octobre 2005 au 9 juillet 2007 et perçoit une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ; qu'il est également constant que l'employeur a, dans sa lettre de licenciement visé l'existence de « votre accident du travail intervenu le 19/09/2005 » ; que cependant, pour l'application des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, le juge n'est pas lié par les décisions des organismes sociaux en ce qui concerne la qualification d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; que l'application des dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance ma