Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-22.964

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1226-10+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1226-10</a> du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 310 F-D Pourvoi n° W 15-22.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à Mme [O] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, de Me Le Prado, avocat de Mme [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l&apos;article L. 1226-10 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [O] a été engagée le 17 septembre 2001 par la société Lidl, en qualité de caissière employée libre-service à temps partiel ; qu&apos;elle a été placée en arrêts maladie successifs à la suite d&apos;une maladie professionnelle ; qu&apos;à l&apos;issue des examens médicaux des 10 janvier et 15 février 2011, elle a été déclarée inapte à son poste ; qu&apos;elle a été licenciée le 19 mai 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l&apos;employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, l&apos;arrêt retient que l&apos;employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer qu&apos;il a étendu sa recherche de reclassement aux sociétés du groupe situées à l&apos;étranger avec lesquelles les activités, l&apos;organisation ou le lieu d&apos;exploitation permettaient d&apos;effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important que la salariée ait refusé les propositions de reclassement qui lui étaient faites en raison de leur situation géographique, l&apos;employeur ne pouvant s&apos;exonérer de son obligation au motif qu&apos;il présupposerait un éventuel refus de la salariée, que l&apos;employeur ne démontre pas avoir mis en oeuvre tous les moyens utiles à la recherche d&apos;un reclassement loyal et effectif de la salariée, et notamment avoir étendu sa recherche de reclassement aux sociétés du groupe situées à l&apos;étranger et donc avoir été dans l&apos;impossibilité de reclasser la salariée ; Attendu, cependant, que l&apos;employeur, auquel il appartient de justifier qu&apos;il n&apos;a pu reclasser le salarié déclaré inapte dans un emploi approprié à ses capacités au terme d&apos;une recherche sérieuse, effectuée au sein de l&apos;entreprise et des entreprises dont l&apos;organisation, les activités ou le lieu d&apos;exploitation permettent, en raison des relations entre elles, d&apos;y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peut tenir compte de la position prise par ce salarié ; Qu&apos;en statuant comme elle l&apos;a fait, alors qu&apos;il résultait de ses constatations que la salariée, qui avait refusé des propositions de reclassement au regard de sa situation familiale et de l&apos;éloignement géographique des postes proposés par rapport à son domicile, n&apos;avait pas eu la volonté d&apos;être reclassée à l&apos;étranger, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il dit que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Lidl à payer à Mme [O] une somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l&apos;arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel d&apos;Agen ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prono