Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-22.992
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 311 F-D Pourvoi n° B 15-22.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [D] épouse [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société clinique Saint-Vincent de Paul, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [G] [B], domiciliée [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société clinique Saint Vincent de Paul, 3°/ au CGEA AGS de Bordeaux, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société clinique Saint-Vincent de Paul,et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 juin 2015), que Mme [D] a été engagée le 11 janvier 1984 par la société clinique Saint Vincent de Paul en qualité d'infirmière ; qu'elle a, le 4 janvier 2007, été déclarée inapte à son « ancien poste d'IDE / 2° étage orthopédie en raison de la charge physique, apte au poste d'infirmière ambulatoire et / ou à un autre poste équivalent au niveau de la charge physique » ; qu'après avoir refusé des propositions d'avenant transformant son temps complet en temps partiel en service ambulatoire, la salariée a été licenciée le 1er février 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la société a été placée en liquidation judiciaire et que M. [B] a été désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que si, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est pas tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail pour libérer un poste de reclassement, en revanche, dès lors qu'il lui appartient de rechercher toutes les possibilités de reclassement, au besoin par la mise (en) oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, il est tenu d'imposer à un salarié, en vertu de son pouvoir de direction, un changement de ses conditions de travail et de poste, si cela permet la mutation d'un autre salarié devenu inapte à son poste ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la salariée soutenait que le service ambulatoire comportait un poste à plein temps et un poste à mi-temps et qu'il appartenait à l'employeur, au moyen d'une simple réorganisation des services par voie de mutation, de lui attribuer un poste à plein temps en service ambulatoire, la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'était pas tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail pour libérer son poste et le lui proposer en reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché, comme elle y était invitée par la salariée, si l'employeur n'aurait pu lui confier le poste que sa collègue occupait à plein temps au service ambulatoire par une simple permutation de personnel et sans procéder à une quelconque modification du contrat de travail de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, imposer à un salarié de permuter son poste avec un autre, lorsque cela n'emporte aucune modification de son contrat de travail ; qu'en ayant décidé, par motifs éventuellement adoptés, que l'interprétation de la salariée sur les mesures à mettre en oeuvre en vue d'un reclassement en matière d'inaptitude médicale était erronée, dès lors qu'elle autoriserait une modification unilatérale et illicite, par l'employeur, des conditions contractuelles de travail, cependant qu'il s'agissait seulement pour l'employeur, par une simple modification licite des conditions de travail et sans porter