Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-12.704
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 312 F-D Pourvoi n° U 15-12.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [Y], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant par motifs adoptés, fait ressortir que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement au sein des directions régionales et du siège social et, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, constaté que l'appartenance à un groupe hors des frontières nationales n'était pas démontrée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'intéressée de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement abusif ainsi que de sa demande de remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en vertu des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, si un salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension pour accident du travail, I'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer, compte tenu, après avis des délégués du personnel, des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur I' aptitude du salarié à exercer I'une des tâches existantes dans I'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Il s'en déduit que l'employeur doit tenter de reclasser le salarié par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient. Le 22 février 2011 le médecin du travail a déclaré Mme [Y] « inapte au poste, apte d'un autre. Le maintien à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé, sa sécurité et celle des tiers, sans deuxième examen, le médecin du travail précisant « inapte aux autres postes de travail de l'entreprise et aucun reclassement n'est possible » et ce en application de l'article R. 4624-31 du code du travail. La société Lidl justifie avoir interrogé le médecin du travail le 25 février 2011 pour obtenir des précisions quant à l'amplitude de l'inaptitude en précisant la nature des postes existants au sein de la société. Elle n'obtint pas de réponse de ce praticien. Mme [Y] fait grief à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement. Il n'est pas contesté que la société Lidl exploite des commerces de distribution alimentaire (petites et moyennes structures) employant des caissiers, chefs caissiers et responsables de magasin polyvalents dont les tâches comportent de la manutention et ports de charges. De même les emplois en entrepôt (préparateurs, tireurs, chargeurs contrôleurs) nécessitent des tâches de manipulation. Seuls les emplois administratifs n'exigent pas de port de charges ou des manipulations. La société Lidl justifie par ailleu