Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-19.717
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 313 F-D Pourvoi n° S 15-19.717 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [B], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz vie, dont le siège est [Adresse 2], et la direction des ressources humaines, [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de Laval Ferrié, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Rinuy, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [B], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la critique de la première branche ; Attendu, ensuite, que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, dont ils ont déduit l'existence d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que la salariée n'avait pas été victime d'un harcèlement moral et en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que l'ensemble des demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS QUE le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur si elle apparaît justifiée par des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que Mme [B] [X] fonde sa demande sur le harcèlement moral dont elle estime avoir été victime de la part de son employeur à compter du mois de juin 2011 ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que pour soutenir qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral, l'appelante invoque les faits suivants : - le refus de validation et de paiement de ses frais kilométriques des 11, 13 et 27 mai 2011 et à compter du mois de juin 2011 avec suspicion, de la part de l'employeur, de rendez-vous fictifs et de demandes de remboursement de frais abusives et mise en oeuvre de méthodes assimilables à de "l'espionnage" pour tenter de vérifier l'effectivité des rendez-vous auprès des clients concernés ; - la mise en place par l'inspecteur général délégué, M. [B] [J], d'un entretien h