Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-14.885
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 314 F-D Pourvoi n° Q 15-14.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], et un établissement [Adresse 3], 2°/ au défenseur des droits, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [P], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du défenseur des droits, de Me Carbonnier, avocat de la société Monoprix exploitation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P], engagé le 13 septembre 1991 en qualité de responsable fruits et légumes par la société Monoprix exploitation, a été déclaré travailleur handicapé en 1994 ; qu'à la suite d'un accident du travail, il a occupé à compter du 23 mars 2009 un poste aménagé après avis du médecin du travail ; qu'ayant été placé en arrêt de travail en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 17 janvier 2011, le salarié a été déclaré inapte a son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 18 janvier et 8 février 2012 ; que licencié, le 20 avril 2012, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que le Défenseur des droits a présenté des observations ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 4624-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes au titre d'un licenciement abusif, l'arrêt retient par motifs adoptés qu'une fiche de visite du 31 mai 2010 mentionne que le salarié "est apte au poste de travail en maintenant l'aménagement de poste actuel : pas de port de charges lourdes, pas de manutention, pas d'efforts physiques importants" et par motifs propres que jusqu'à la survenance d'une lésion de la coiffe des rotateurs déclarée comme maladie professionnelle le 17 janvier 2011, le salarié avait conservé la mise en rayon quotidienne des colis légers représentant 30 à 50 manipulations trois heures par jour six fois par semaine ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail excluant toute manutention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de ré-entraînement, l'arrêt retient que l'employeur a non seulement aménagé le poste de travail du salarié à deux reprises en 1996 en 2009 mais lui a accordé dès le mois de juin 2008 un congé de formation professionnelle auquel il a participé financièrement et permis à l'intéressé de reprendre ultérieurement sa formation dans le cadre d'un cycle de perfectionnement à la gestion des affaires lequel a débuté le 28 octobre 2010 et a débouché sur l'obtention du DPGA, le salarié ayant de plus bénéficié de cours d'anglais de septembre à décembre 2010 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que postérieurement à la constatation de son inaptitude, l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de ré-entraînement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les quatrième et cinquième moyens entraîne, par