Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-14.885

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=4624-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">4624-1</a> du code du travail.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 314 F-D Pourvoi n° Q 15-14.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [P], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], et un établissement [Adresse 3], 2°/ au défenseur des droits, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [P], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du défenseur des droits, de Me Carbonnier, avocat de la société Monoprix exploitation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [P], engagé le 13 septembre 1991 en qualité de responsable fruits et légumes par la société Monoprix exploitation, a été déclaré travailleur handicapé en 1994 ; qu&apos;à la suite d&apos;un accident du travail, il a occupé à compter du 23 mars 2009 un poste aménagé après avis du médecin du travail ; qu&apos;ayant été placé en arrêt de travail en raison d&apos;une maladie professionnelle déclarée le 17 janvier 2011, le salarié a été déclaré inapte a son poste par le médecin du travail à l&apos;issue de deux examens des 18 janvier et 8 février 2012 ; que licencié, le 20 avril 2012, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud&apos;homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l&apos;exécution et de la rupture du contrat de travail ; que le Défenseur des droits a présenté des observations ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l&apos;article L. 4624-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes au titre d&apos;un licenciement abusif, l&apos;arrêt retient par motifs adoptés qu&apos;une fiche de visite du 31 mai 2010 mentionne que le salarié &quot;est apte au poste de travail en maintenant l&apos;aménagement de poste actuel : pas de port de charges lourdes, pas de manutention, pas d&apos;efforts physiques importants&quot; et par motifs propres que jusqu&apos;à la survenance d&apos;une lésion de la coiffe des rotateurs déclarée comme maladie professionnelle le 17 janvier 2011, le salarié avait conservé la mise en rayon quotidienne des colis légers représentant 30 à 50 manipulations trois heures par jour six fois par semaine ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;il résultait de ses constatations que l&apos;employeur n&apos;avait pas respecté les préconisations du médecin du travail excluant toute manutention, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l&apos;obligation de ré-entraînement, l&apos;arrêt retient que l&apos;employeur a non seulement aménagé le poste de travail du salarié à deux reprises en 1996 en 2009 mais lui a accordé dès le mois de juin 2008 un congé de formation professionnelle auquel il a participé financièrement et permis à l&apos;intéressé de reprendre ultérieurement sa formation dans le cadre d&apos;un cycle de perfectionnement à la gestion des affaires lequel a débuté le 28 octobre 2010 et a débouché sur l&apos;obtention du DPGA, le salarié ayant de plus bénéficié de cours d&apos;anglais de septembre à décembre 2010 ; Qu&apos;en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que postérieurement à la constatation de son inaptitude, l&apos;employeur n&apos;avait pas exécuté son obligation de ré-entraînement, la cour d&apos;appel n&apos;a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu&apos;en application de l&apos;article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les quatrième et cinquième moyens entraîne, par