Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-15.323

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet M. [Y], conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 315 F-D Pourvoi n° R 15-15.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [L] [H], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. [Y], conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [L] [H], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 janvier 2015), que M. [Y] a été engagé le 17 septembre 2001 par M. [L] aux droits duquel vient la société [L] [H] ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 17 janvier 2012, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 mars 2012 ; qu'après avoir repris le travail le 7 mars 2012, il a été licencié, le 18 avril suivant, pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou pour accident et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est néanmoins soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être reproché au salarié, au soutien de son licenciement, un abandon de poste les 28 et 29 mars 2012 dès lors qu'à ces dates, en l'absence de visite de reprise intervenue au plus tard dans un délai de huit jours suivant la reprise de son travail par le salarié le 7 mars 2012, son contrat de travail était suspendu et qu'en conséquence il ne pouvait lui être reproché un abandon de poste puisque l'employeur ne lui avait pas permis de reprendre son emploi dans les respects des règles sécurité imposées par la loi à la suite d'un arrêt de travail de plus de huit jours, la cour d'appel qui a ainsi refusé de statuer sur le bien-fondé du motif de licenciement invoqué tiré de l'abandon de poste, a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23, L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 dudit code ; 2°/ que c'est à la date du licenciement que doit être apprécié si le contrat de travail était suspendu au sens de l'article L. 1226-9 du code du travail et partant si, conformément audit texte, l'employeur pour rompre le contrat devait nécessairement justifier soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'ayant expressément constaté qu'après avoir repris son travail le 7 mars 2012, le salarié avait été déclaré apte par le médecin du travail lors d'une visite de reprise le 5 avril 2012 et que le licenciement était intervenu par lettre notifiée le 18 avril 2012, ce dont il ressortait qu'à la date du licenciement, le contrat de travail ne faisait plus l'objet d'une suspension, la cour d'appel qui, néanmoins, pour déclarer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient qu'il n'était pas établi que le salarié avait commis une faute grave « qui seule serait de nature à justifier son licenciement », a violé par fausse application l'article L. 1226-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 dudit code ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs non critiqués que le contrat de travail se trouvait suspendu jusqu'au 5 avril 2012, date de l'examen de reprise, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait faire grief au salarié d'avoir abandonné son poste les 28 et 29 mars 2012 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas d