Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-21.567

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10193 F Pourvoi n° C 15-21.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l&apos;opposant à la société Esso raffinage, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Esso raffinage ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté Monsieur [S] de sa demande de rappel de prime de quart et de congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE Conformément à l&apos;article 701 de la convention collective nationale de l&apos;industrie du pétrole applicable en l&apos;espèce, tout salarié posté, c&apos;est-à-dire, &quot;travaillant d&apos;une seule traite, isolément ou en équipe, en dehors du cadre de l&apos;horaire normal de jour de l&apos;établissement&quot;, bénéficie d&apos;une prime spécifique dite prime de quart. Il existe trois types de travail posté : continu (équipes fonctionnant 24h/24,7 jours/7) ; semi-continu (avec un arrêt hebdomadaire) et discontinu (arrêt la nuit et en fin de semaine. Le travail posté au sein de l&apos;industrie du pétrole est organisé selon quatre modalités différentes dont le travail posté en 3x8 continus. L&apos;article 701 b) de la convention collective définit les travailleurs postés en continu ceux qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant en permanence par rotation de 24 heures sur 24, sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu&apos;il y ait ou non arrêt pendant les congés payés, ces salariés percevant une prime d&apos;un montant égal à 18 % de leur salaire hors primes. Les parties s&apos;accordent à reconnaître que les effets du dépostage sur le bénéfice de la prime de quart doivent être appréhendés différemment selon que l&apos;employeur est à l&apos;initiative du dépostage ou qu&apos;il intervient pour tout autre cause. Il apparaît également qu&apos;il existe au sein des établissements des règles différentes selon que le dépostage est temporaire ou définitif. C&apos;est ainsi que l&apos;article 12 de 1&apos; accord collectif du 31 mars 1983, concernant le personnel posté, fait la distinction entre les mises à la journée temporaire et les mises à la journée définitive. En l&apos;espèce, le salarié a été affecté à compter du 1er février 2003 sur un travail posté 3x8 continus. Il percevait donc une prime de quart de 18 % de son salaire de base. Le salarié a été en arrêt maladie du 8 décembre 2003 au 1er février 2004, puis du 13 février jusqu&apos;au 31 juillet 2004. Il a bénéficié du maintien total de sa prime de quart jusqu&apos;au 18 mars 2004, puis du maintien partiel à 50 % de cette prime jusqu&apos;au 18 juin 2004. Selon avis du 5 août 2004 Je médecin du travail a considéré que le salarié était inapte temporairement et qu&apos;il pouvait être &quot;affecté sur un poste administratif dans le cadre d&apos;un mi-temps thérapeutique organisée sur des journées complètes&quot;. Le travail administratif étant nécessairement effectué en journée, la possibilité d&apos;être posté était par conséquent exclue pour le salarié. Il a donc été déposté à compter