Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-21.567
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10193 F Pourvoi n° C 15-21.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Esso raffinage, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Esso raffinage ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] de sa demande de rappel de prime de quart et de congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE Conformément à l'article 701 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole applicable en l'espèce, tout salarié posté, c'est-à-dire, "travaillant d'une seule traite, isolément ou en équipe, en dehors du cadre de l'horaire normal de jour de l'établissement", bénéficie d'une prime spécifique dite prime de quart. Il existe trois types de travail posté : continu (équipes fonctionnant 24h/24,7 jours/7) ; semi-continu (avec un arrêt hebdomadaire) et discontinu (arrêt la nuit et en fin de semaine. Le travail posté au sein de l'industrie du pétrole est organisé selon quatre modalités différentes dont le travail posté en 3x8 continus. L'article 701 b) de la convention collective définit les travailleurs postés en continu ceux qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant en permanence par rotation de 24 heures sur 24, sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés, ces salariés percevant une prime d'un montant égal à 18 % de leur salaire hors primes. Les parties s'accordent à reconnaître que les effets du dépostage sur le bénéfice de la prime de quart doivent être appréhendés différemment selon que l'employeur est à l'initiative du dépostage ou qu'il intervient pour tout autre cause. Il apparaît également qu'il existe au sein des établissements des règles différentes selon que le dépostage est temporaire ou définitif. C'est ainsi que l'article 12 de 1' accord collectif du 31 mars 1983, concernant le personnel posté, fait la distinction entre les mises à la journée temporaire et les mises à la journée définitive. En l'espèce, le salarié a été affecté à compter du 1er février 2003 sur un travail posté 3x8 continus. Il percevait donc une prime de quart de 18 % de son salaire de base. Le salarié a été en arrêt maladie du 8 décembre 2003 au 1er février 2004, puis du 13 février jusqu'au 31 juillet 2004. Il a bénéficié du maintien total de sa prime de quart jusqu'au 18 mars 2004, puis du maintien partiel à 50 % de cette prime jusqu'au 18 juin 2004. Selon avis du 5 août 2004 Je médecin du travail a considéré que le salarié était inapte temporairement et qu'il pouvait être "affecté sur un poste administratif dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique organisée sur des journées complètes". Le travail administratif étant nécessairement effectué en journée, la possibilité d'être posté était par conséquent exclue pour le salarié. Il a donc été déposté à compter