Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-24.491

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10194 F Pourvoi n° F 15-24.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pro B20, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à M. [B] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt : Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Pro B20, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pouvoir principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pouvoir ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Pro B20, demanderesse au pouvoir principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR condamné la société Pro B2O à verser à Monsieur [P] la somme de 9 868,85 euros à titre d&apos;indemnité de trajets, AUX MOTIFS QUE « Monsieur [P] demande encore la somme de 9.868,85 euros pour les primes de trajet. En application de la convention collective départementale du BTP, les indemnités de trajet sont dues lorsque le lieu d&apos;emploi (du chantier) se situe hors du lieu d&apos;embauchage pour les ouvriers non-sédentaires pour les déplacements qu&apos;ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et en revenir après. La société PRO B2O s&apos;oppose à la demande au motif que les moyens de transport étaient fournis par l&apos;entreprise. Mais cet argument n&apos;aurait d&apos;intérêt que s&apos;il était demandé des indemnités de transport dont l&apos;objet est d&apos;indemniser forfaitairement le frais engagés quotidiennement par le salarié pour se rendre sur les chantiers. La société PRO B2O n&apos;invoquant pas que le temps de transport était compté dans le temps de travail payé, elle reste débitrice de ces indemnités. Le décompte du salarié retraité par le jugement n&apos;est pas discuté. Le jugement est alors confirmé sur la somme allouée » (arrêt, p. 4), 1°) ALORS QUE l&apos;indemnité de trajet couvre l&apos;indemnisation du temps pour le trajet aller et pour le trajet retour, entre le lieu d&apos;embauche et le lieu du chantier lorsqu&apos;il se situe en dehors du lieu d&apos;embauche ; Que Monsieur [P] sollicitait le versement d&apos;une indemnité de trajet par application de l&apos;article 28 de la convention collective régionale des ouvriers du BTP de la Réunion du 13 mai 2004 ; qu&apos;il se bornait à affirmer, pour justifier cette demande, qu&apos;il aurait « travaillé sur plusieurs communes de l&apos;Ile » (conclusions d&apos;appel de Monsieur [P], p.11), sans fournir le moindre justificatif ; que la société Pro B2O faisait donc valoir que « le salarié n&apos;apporte là également aucune preuve des prétendus chantiers où il aurait travaillé » ; Qu&apos;en décidant cependant de faire droit à la demande de rappel d&apos;indemnité de trajet, sans s&apos;expliquer préalablement sur les lacunes probatoires du salarié quant à la réalité des déplacements professionnels, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale au regard de l&apos;article 28 b) de la convention collective régionales des ouvriers du BTP de la Réunion du 13 mai 2004 ; 2°) ALORS QU&apos;il appartient au salarié de rapporter la preuve qu&apos;il remplissait les conditions pour avoir dr