Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-24.491

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10194 F Pourvoi n° F 15-24.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pro B20, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt : Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Pro B20, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pouvoir principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pouvoir ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Pro B20, demanderesse au pouvoir principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Pro B2O à verser à Monsieur [P] la somme de 9 868,85 euros à titre d'indemnité de trajets, AUX MOTIFS QUE « Monsieur [P] demande encore la somme de 9.868,85 euros pour les primes de trajet. En application de la convention collective départementale du BTP, les indemnités de trajet sont dues lorsque le lieu d'emploi (du chantier) se situe hors du lieu d'embauchage pour les ouvriers non-sédentaires pour les déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et en revenir après. La société PRO B2O s'oppose à la demande au motif que les moyens de transport étaient fournis par l'entreprise. Mais cet argument n'aurait d'intérêt que s'il était demandé des indemnités de transport dont l'objet est d'indemniser forfaitairement le frais engagés quotidiennement par le salarié pour se rendre sur les chantiers. La société PRO B2O n'invoquant pas que le temps de transport était compté dans le temps de travail payé, elle reste débitrice de ces indemnités. Le décompte du salarié retraité par le jugement n'est pas discuté. Le jugement est alors confirmé sur la somme allouée » (arrêt, p. 4), 1°) ALORS QUE l'indemnité de trajet couvre l'indemnisation du temps pour le trajet aller et pour le trajet retour, entre le lieu d'embauche et le lieu du chantier lorsqu'il se situe en dehors du lieu d'embauche ; Que Monsieur [P] sollicitait le versement d'une indemnité de trajet par application de l'article 28 de la convention collective régionale des ouvriers du BTP de la Réunion du 13 mai 2004 ; qu'il se bornait à affirmer, pour justifier cette demande, qu'il aurait « travaillé sur plusieurs communes de l'Ile » (conclusions d'appel de Monsieur [P], p.11), sans fournir le moindre justificatif ; que la société Pro B2O faisait donc valoir que « le salarié n'apporte là également aucune preuve des prétendus chantiers où il aurait travaillé » ; Qu'en décidant cependant de faire droit à la demande de rappel d'indemnité de trajet, sans s'expliquer préalablement sur les lacunes probatoires du salarié quant à la réalité des déplacements professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 28 b) de la convention collective régionales des ouvriers du BTP de la Réunion du 13 mai 2004 ; 2°) ALORS QU'il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'il remplissait les conditions pour avoir dr