Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-26.902

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10195 F Pourvoi n° B 15-26.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [M], exploitant sous l'enseigne ACA ambulances [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Pontarlier, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [M], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Y] ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] et condamne celui-ci à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné M. [D] [M] à verser à M. [E] [Y] la somme de 2.057,69 euros au titre des heures de travail non payées et celle de 4.337,87 euros au titre des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « M. [Y] réclame paiement d'une somme de 4.337,87 euros au titre des heures non payées et de 2.392,84 euros au titre des heures supplémentaires, étant observé que les montants ont été inversés dans ses conclusions ; a) que sur les heures non payées, pour étayer sa demande, M. [Y] produit en pièce 8, un décompte des permanences qu'il a effectuées entre novembre 2002 et juillet 2013 et indique mois par mois les jours de permanence, le nombre d'heures effectuées, et déduit de celui-ci le nombre d'heures payées ; qu'or, si l'employeur ne conteste pas la réalité des permanences, il conteste le mode de calcul de M. [Y] qui serait contraire aux règles posées par l'accord-cadre du 4 mai 2000 ; que l'accord-cadre du 4 mai 2000 dans sa version applicable à l'époque, prévoit dans son article 2 a : « Services de permanence. Les services de permanence, indispensables pour assurer la continuité du service des entreprises privées de transport sanitaire, sont les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les samedis, dimanches et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures), au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise y compris pour assurer la régulation. Ces services de permanence constituent un temps de travail effectif. Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci précise si le salarié doit tenir des permanences pour l'entreprise. L'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à 12 heures sans pouvoir être inférieure à 10 heures. Des dépassements d'amplitude durant ces services peuvent avoir lieu dès lors que les dispositions du paragraphe b ci-dessous sont respectées. b) Amplitude : L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant. Les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail entrent dans l'amplitude. L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants est limitée à 12 heures. L'amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 15 heures, en raison du caractère imprévisible de l'activité et afin d'être en mesure de répondre à certaines