Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-13.371
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10197 F Pourvois n°s U 15-13.371 V 15-13.372 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s U 15-13.371 et V 15-13.372 formés par : 1°/ Mme [I] [Q], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [P] [B], domiciliée [Adresse 2], contre les arrêts rendus le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans les litiges les opposant à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 3], defendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mmes [Q] et [B], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s U 15-13.371 et V 15-13.372 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; - Sur le pourvoi n° U 15-13.371 : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; - Sur le pourvoi n° V 15-13.372 : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes [Q] et [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ai²nsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [Q], demanderesse au pourvoi n° U 15-13.371. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [Q] de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer la somme de 300 € à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M. [Y] [U] soutient que la salariée n'a jamais revendiqué le paiement d'heures supplémentaires avant le 29 octobre 2012, qu'elle demande toutes les semaines de chaque année sept heures supplémentaires même pendant ses périodes de congés payés, que le décompte produit n'est pas fiable, qu'il n'est corroboré par aucun élément extérieur, qu'il ressort de l'attestation de l'expert-comptable que des avenants ont été établis en accord avec les salariées pour assurer la tournée de Mme [P], après son licenciement ; qu'il précise que Mme [Q] se gardait bien d'être transparente sur le volume horaire et l'organisation de ses tournées en refusant de tenir un carnet de bord à jour, en faisant un scandale lorsqu'un autre salarié effectuait cette tâche à sa place et en refusant de communiquer ses heures de départ et d'arrivée ; que Mme [I] [Q] réplique qu'après le licenciement de Mme [P], les trois tournées antérieures ont été regroupées en deux tournées, qu'il en est résulté une augmentation du temps de travail, qu'elle a multiplié les réclamations non suivies d'effet ; qu'elle précise qu'elle devait arriver au magasin très longtemps avant de partir en tournée pour charger la camionnette, prendre la caisse et s'assurer que toutes les commandes s'y trouvaient, que le soir elle devait décharger le véhicule et le nettoyer; que les bons de caisse entre la première et la dernière vente ne peuvent être seulement retenus pour justifier du temps de travail effectif ; qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit