Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-13.371

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10197 F Pourvois n°s U 15-13.371 V 15-13.372 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s U 15-13.371 et V 15-13.372 formés par : 1°/ Mme [I] [Q], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [P] [B], domiciliée [Adresse 2], contre les arrêts rendus le 16 décembre 2014 par la cour d&apos;appel de Rouen (chambre sociale), dans les litiges les opposant à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 3], defendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mmes [Q] et [B], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s U 15-13.371 et V 15-13.372 ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; - Sur le pourvoi n° U 15-13.371 : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; - Sur le pourvoi n° V 15-13.372 : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes [Q] et [B] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ai²nsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [Q], demanderesse au pourvoi n° U 15-13.371. Il est reproché à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir débouté Mme [Q] de ses demandes et de l&apos;avoir condamnée à payer la somme de 300 € à M. [U] au titre de l&apos;article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M. [Y] [U] soutient que la salariée n&apos;a jamais revendiqué le paiement d&apos;heures supplémentaires avant le 29 octobre 2012, qu&apos;elle demande toutes les semaines de chaque année sept heures supplémentaires même pendant ses périodes de congés payés, que le décompte produit n&apos;est pas fiable, qu&apos;il n&apos;est corroboré par aucun élément extérieur, qu&apos;il ressort de l&apos;attestation de l&apos;expert-comptable que des avenants ont été établis en accord avec les salariées pour assurer la tournée de Mme [P], après son licenciement ; qu&apos;il précise que Mme [Q] se gardait bien d&apos;être transparente sur le volume horaire et l&apos;organisation de ses tournées en refusant de tenir un carnet de bord à jour, en faisant un scandale lorsqu&apos;un autre salarié effectuait cette tâche à sa place et en refusant de communiquer ses heures de départ et d&apos;arrivée ; que Mme [I] [Q] réplique qu&apos;après le licenciement de Mme [P], les trois tournées antérieures ont été regroupées en deux tournées, qu&apos;il en est résulté une augmentation du temps de travail, qu&apos;elle a multiplié les réclamations non suivies d&apos;effet ; qu&apos;elle précise qu&apos;elle devait arriver au magasin très longtemps avant de partir en tournée pour charger la camionnette, prendre la caisse et s&apos;assurer que toutes les commandes s&apos;y trouvaient, que le soir elle devait décharger le véhicule et le nettoyer; que les bons de caisse entre la première et la dernière vente ne peuvent être seulement retenus pour justifier du temps de travail effectif ; qu&apos;aux termes de l&apos;article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l&apos;existence ou au nombre d&apos;heures de travail effectuées, l&apos;employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l&apos;appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d&apos;instruction qu&apos;il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n&apos;incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l&apos;employeur doit