Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-17.786

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10198 F Pourvoi n° T 15-17.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l&apos;association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l&apos;association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l&apos;association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l&apos;association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques et condamne celle-ci à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l&apos;ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit que l&apos;ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques aurait dû prendre en compte l&apos;ancienneté effective de Madame [R] au coefficient 544 et d&apos;AVOIR condamné l&apos;ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques à verser à Madame [R] les sommes de 2 924,13 euros à titre de rappel de rémunération pour la période de mars 2007 à octobre 2008, 292,41 euros à titre de congés payés afférents, 242,22 euros à titre de rappel sur l&apos;indemnité compensatrice de préavis, 24,22 euros au titre des congés payés afférents et 36 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la salariée soutient que l&apos;application de l&apos;article 16 de l&apos;avenant numéro 250 du 11 juillet 1994 a entraîné de fait une différence de traitement entre elle et les salariés engagés postérieurement à l&apos;entrée en vigueur de cet avenant. En application du principe général « à travail égal, salaire égal », énoncé notamment dans les articles L. 2261-22 10° et L. 2271-1 8° (anciens L. 133-5 4° et L. 136-2 8°) du code du travail, l&apos;employeur est tenu d&apos;assurer l&apos;égalité de rémunération entre tous les salariés de l&apos;entreprise, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique. En l&apos;espèce, Madame [T] [R] a été engagée par l&apos;ADAPEI à compter du 16 août 1971 en qualité d&apos;aide monitrice, au coefficient 177. Le 28 septembre 1992 elle a reçu la qualification d&apos;Aide-soignante. Le 29 juin 1993 elle a obtenu son CAP d&apos;aide médico-psychologique. Le 28 septembre 1992 l&apos;employeur lui a notifié que pour sa qualification d&apos;aide-soignante, dont l&apos;indice de départ était 382, en raison de son ancienneté et en application de la convention collective son indice de salaire passait de 442 à 448 à compter du 1er septembre 1992, correspondant à un indice de salaire après 20 ans d&apos;ancienneté, augmenté de 5,5 au titre des indemnités de risques et sujétions spéciales, soit un total des points pour un mois complet de 453,50. Le 28 septembre 1994 l&apos;employeur lui a notifié son reclassement en application de l&apos;avenant numéro 250 du 11 juillet 1994 indiquant : situation acquisenouvelle situation au 31 juillet 1994au 1er août 1994 CLASSIFICATION Qualification :AMPAMP après :20 ans7 ans CALCUL DES COEFFICIENTS : coefficient de base382 + 5,5406 coefficient acquis à cette date :448 + 5,5460 PROGRESSION À L&apos;ANCIENNETÉ durée totale de l&apos;échelon :4 ans3 ans ancienneté acquise dans cet échelon :1 an 11 mois11 mois