Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-17.786
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10198 F Pourvoi n° T 15-17.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques et condamne celle-ci à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques aurait dû prendre en compte l'ancienneté effective de Madame [R] au coefficient 544 et d'AVOIR condamné l'ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques à verser à Madame [R] les sommes de 2 924,13 euros à titre de rappel de rémunération pour la période de mars 2007 à octobre 2008, 292,41 euros à titre de congés payés afférents, 242,22 euros à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis, 24,22 euros au titre des congés payés afférents et 36 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la salariée soutient que l'application de l'article 16 de l'avenant numéro 250 du 11 juillet 1994 a entraîné de fait une différence de traitement entre elle et les salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur de cet avenant. En application du principe général « à travail égal, salaire égal », énoncé notamment dans les articles L. 2261-22 10° et L. 2271-1 8° (anciens L. 133-5 4° et L. 136-2 8°) du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique. En l'espèce, Madame [T] [R] a été engagée par l'ADAPEI à compter du 16 août 1971 en qualité d'aide monitrice, au coefficient 177. Le 28 septembre 1992 elle a reçu la qualification d'Aide-soignante. Le 29 juin 1993 elle a obtenu son CAP d'aide médico-psychologique. Le 28 septembre 1992 l'employeur lui a notifié que pour sa qualification d'aide-soignante, dont l'indice de départ était 382, en raison de son ancienneté et en application de la convention collective son indice de salaire passait de 442 à 448 à compter du 1er septembre 1992, correspondant à un indice de salaire après 20 ans d'ancienneté, augmenté de 5,5 au titre des indemnités de risques et sujétions spéciales, soit un total des points pour un mois complet de 453,50. Le 28 septembre 1994 l'employeur lui a notifié son reclassement en application de l'avenant numéro 250 du 11 juillet 1994 indiquant : situation acquisenouvelle situation au 31 juillet 1994au 1er août 1994 CLASSIFICATION Qualification :AMPAMP après :20 ans7 ans CALCUL DES COEFFICIENTS : coefficient de base382 + 5,5406 coefficient acquis à cette date :448 + 5,5460 PROGRESSION À L'ANCIENNETÉ durée totale de l'échelon :4 ans3 ans ancienneté acquise dans cet échelon :1 an 11 mois11 mois