Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-23.348

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10199 F Pourvoi n° P 15-23.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mobi Design, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. [K] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Mobi Design, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mobi Design aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mobi Design et condamne celle-ci à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Mobi Design. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Mobi Design à payer à M. [L] les sommes de 53 917,44 € au tire des heures supplémentaires et 5 391,74 € pour les congés payés afférents et de 18 328,64 € au titre du repos compensateur et 1832,86 € pour les congés payés, le tout avec intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en droit, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le salarié sollicite le paiement d'une somme de 58 625,80€ au titre des heures supplémentaires et de 26 738,69€ titre du repos compensateur pour 2 922,43 heures supplémentaires réalisées durant la période d'octobre 2005 à septembre 2008 ; que pour étayer ses dires, le salarié produit un décompte des heures supplémentaires pour la période d'octobre 2005 et septembre 2008 qu'il prétend avoir accomplies, des mails professionnels adressés soit entre 6 h et 7 heures soit aux environs de 19 heures, les attestations de quatre autres employés de la société et les relevés de géo-localistion de son véhicule professionnel ; que ces éléments auquel l'employeur peut répondre sont de nature à étayer sa demande ; Attendu que l'employeur expose que les équipes de production travaillent en cycles soit de 6h à 14h20 soit de 12h40 à 21 heures, ainsi que l'établit une note de répartition des salariés en fonction de ces deux créneaux, le salarié en raison de son rôle de responsable de production ayant le choix de couvrir l'un ou l'autre des créneaux suivant les travaux en cours ; que l'employeur soutient que le décompte établi par le salarié à l'appui de ses demandes est démenti par le système de géo-localisation, que les attestations émanent de salariés en contentieux avec l'employeur et qu'enfin le décompte inclus des heures supplémentaires pendant les jours féries, les congés payés et les jours de récupération démontrant son caractère excessif et fantaisiste ; qu'après examen des éléments produits, il convient de relever que le salarié ne conteste pas les horaires dont fait état l'employeur , mais indique qu'ils s'appliquaient uniquement aux équipes de production ; que les mails adressés par le salarié établissent une amplitude horaire de travail le concernant dépassant les cycles indi