Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-23.348

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10199 F Pourvoi n° P 15-23.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mobi Design, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (9e chambre civile B), dans le litige l&apos;opposant à M. [K] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Mobi Design, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mobi Design aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mobi Design et condamne celle-ci à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Mobi Design. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR condamné la société Mobi Design à payer à M. [L] les sommes de 53 917,44 € au tire des heures supplémentaires et 5 391,74 € pour les congés payés afférents et de 18 328,64 € au titre du repos compensateur et 1832,86 € pour les congés payés, le tout avec intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos; « en droit, en cas de litige relatif à l&apos;existence ou au nombre d&apos;heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail n&apos;incombe spécialement à aucune des parties ; qu&apos;il appartient au salarié d&apos;étayer sa demande par la production d&apos;éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l&apos;employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le salarié sollicite le paiement d&apos;une somme de 58 625,80€ au titre des heures supplémentaires et de 26 738,69€ titre du repos compensateur pour 2 922,43 heures supplémentaires réalisées durant la période d&apos;octobre 2005 à septembre 2008 ; que pour étayer ses dires, le salarié produit un décompte des heures supplémentaires pour la période d&apos;octobre 2005 et septembre 2008 qu&apos;il prétend avoir accomplies, des mails professionnels adressés soit entre 6 h et 7 heures soit aux environs de 19 heures, les attestations de quatre autres employés de la société et les relevés de géo-localistion de son véhicule professionnel ; que ces éléments auquel l&apos;employeur peut répondre sont de nature à étayer sa demande ; Attendu que l&apos;employeur expose que les équipes de production travaillent en cycles soit de 6h à 14h20 soit de 12h40 à 21 heures, ainsi que l&apos;établit une note de répartition des salariés en fonction de ces deux créneaux, le salarié en raison de son rôle de responsable de production ayant le choix de couvrir l&apos;un ou l&apos;autre des créneaux suivant les travaux en cours ; que l&apos;employeur soutient que le décompte établi par le salarié à l&apos;appui de ses demandes est démenti par le système de géo-localisation, que les attestations émanent de salariés en contentieux avec l&apos;employeur et qu&apos;enfin le décompte inclus des heures supplémentaires pendant les jours féries, les congés payés et les jours de récupération démontrant son caractère excessif et fantaisiste ; qu&apos;après examen des éléments produits, il convient de relever que le salarié ne conteste pas les horaires dont fait état l&apos;employeur , mais indique qu&apos;ils s&apos;appliquaient uniquement aux équipes de production ; que les mails adressés par le salarié établissent une amplitude horaire de travail le concernant dépassant les cycles indi