Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-22.350

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10200 F Pourvoi n° D 15-22.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société BASF Performance Products France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l&apos;opposant à M. [E] [G], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société BASF Performance Products France ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BASF Performance Products France aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société BASF Performance Products France Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR condamné la société BASF à payer à monsieur [G] la somme de 3543,15 € brut à titre de rappel de salaire pour la période d&apos;août 2010 à juillet 2013 majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de l&apos;arrêt , ainsi qu&apos;à compter du 1er août 2013, un salaire brut égal à celui perçu par tous les salariés dont l&apos;emploi relève de la catégorie ouvrier de fabrication, coefficient 175, de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 et dit qu&apos;en cas de disparité entre les salariés de cette catégorie, l&apos;employeur devrait se référer au salaire mensuel brut le plus élevé ; AUX MOTIFS QUE : « le principe &quot;à travail égal, salaire égal&quot; impose à l&apos;employeur d&apos;assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égal, l&apos;égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et accomplissant un même travail ou un travail de valeur égale ; que, sont considérés comme ayant une valeur égale par l&apos;article L. 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l&apos;expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu&apos;il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu&apos;à cet égard il se compare avec Monsieur [K] [D], embauché par l&apos;entreprise le 3 janvier 2011 et classé au même coefficient que lui, à savoir le coefficient 175 et qui aurait perçu une rémunération supérieure à la sienne ; qu&apos;au vu des bulletins de paye versés aux débats, Monsieur [G] est passé au niveau 175 en mai 2010 ; que Monsieur [D] ayant été embauché en janvier 2011, la comparaison entre les deux salariés est possible à compter du mois de janvier 2011 ; que le salarié produit les bulletins de paye des deux salariés pour le mois de décembre 2012 (seuls éléments de comparaison soumis à la cour) qui révèlent que tous deux étaient ouvriers de fabrication avec une coefficient 175 si bien qu&apos;ils se trouvaient dans une situation identique ; que toutefois, le salaire de base de Monsieur [D] est de 1868,60 € brut par mois tandis que celui de Monsieur [G] est de 1749,80 € par mois alors que ce dernier avait une ancienneté supérieure au premier nommé ; que cette comparaison entre les salaires respectifs des deux salariés pour le mois de décembre 2012 suffit à caractériser une inégalité de rémunération ; qu&apos;