Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-21.831

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10201 F Pourvoi n° Q 15-21.831 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Kantar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Kantar ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir requalifié la convention « réseau d'enregistrement et de dactylographie de journaux télévisés » en un contrat de travail, de n'avoir alloué à Mme [R] qu'une somme de 2 386,10 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'avril 2004 jusqu'au terme de l'exécution du contrat le 14 décembre 2007 ; Aux motifs que Mme [R], qui soutient avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires, forme une demande en paiement d'un rappel de salaires calculé sur la totalité de l'année 2004 jusqu'à la fin du contrat le 14 décembre 2007 ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 24 avril 2009, la demande était irrecevable pour les mois de janvier à avril 2004 ; que s'agissant des temps nécessaires à la réalisation des différents travaux, Mme [R] se contente d'affirmer que la réalisation d'un conducteur de journal prenait entre 1 heure 30 et 2 heures, celle d'un magazine d'une heure, 10 heures de travail, et qu'elle dactylographiait 2 000 caractères à l'heure ; que toutefois, ces évaluations personnelles, qui omettent de distinguer entre petits et grands conducteurs, selon que le journal dure 5, 10 ou 20 minutes, ne sont pas étayées par des données factuelles précises, vérifiables et comparables avec les évaluations différentes produites par l'intimée, à partir de constats d'huissier et de témoignages de chargés de veille effectuant le même type de travail ; qu'il apparaît, sur la base de temps moyens déduits de l'ensemble des éléments du dossier (constats d'huissier, témoignages, vitesses courantes de dactylographie, décisions de justice) et des factures adressées à la société TNS Secodip, que d'avril 2004 à décembre 2007, les prestations effectuées par Mme [R] ne dépassent pas la durée mensuelle légale du travail, et même lui sont inférieures à plusieurs reprises et que celle-ci ne peut prétendre à des heures supplémentaires ; qu'il s'ensuit que le montant total du rappel de salaire que Mme [R] est fondée à percevoir s'élève à 2 386,10 euros, outre les congés payés y afférents ; Alors 1°) qu'étaye sa demande d'heures supplémentaires le salarié qui établit que les tâches confiées rendaient nécessaire leur accomplissement ; que Mme [R] a notamment produit un arrêt rendu le 15 juin 2012 sur renvoi après cassation par la cour de Toulouse, ayant définitivement jugé qu'une personne qui, comme elle et selon le même contrat de « correspondant permanent chargé de veille » auprès de la société TNS, était chargée 7 jours sur 7 et 365 jours par an, de l'enregistrement et l'archivage de plages horaires fixes d'éditions régionales, de la réalisation et de la remise des colis