Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-16.000

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10202 F Pourvoi n° B 15-16.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société KLV constructions, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Angers (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l&apos;AGS CCGEA Rennes, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au Pôle emploi du Pays-de-la-Loire Angers Sud, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société KLV constructions, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [S] ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société KLV constructions aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société KLV constructions et condamne celle-ci à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société KLV constructions. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d&apos;AVOIR jugé que M. [S] avait été fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, que celle-ci produisait donc les effets d&apos;un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d&apos;avoir, en conséquence, fixé au passif du redressement judiciaire de la société Klv Constructions les créances de M. [S], aux sommes de, outre les 610,55 euros de rappels de salaires, 2918,14 euros bruts au titre de l&apos;indemnité compensatrice de préavis, 291,81 euros bruts de congés payés afférents, 583,63 euros au titre de l&apos;indemnité légale de licenciement et 4500,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la prise d&apos;acte de la rupture du contrat de travail ; il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L.1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d&apos;acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l&apos;employeur en empêchant la poursuite. Il incombe au salarié d&apos;apporter la preuve des griefs qu&apos;il reproche à l&apos;employeur, qui doivent être d&apos;une gravité suffisante pour caractériser un manquement significatif de ce dernier à l&apos;exécution de ses obligations contractuelles. Si les faits justifient la prise d&apos;acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d&apos;un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 9 février 2010, M. [S] a adressé le courrier recommandé suivant à son employeur : Je vous informe de la fin de ma collaboration avec votre entreprise. Malgré vous avoir fait part oralement et à plusieurs reprises d&apos;observations sur ce sujet, le non-respect persistant de mon contrat de travail me contraint à prendre acte de la rupture de ce dernier aux torts de l&apos;EURL KLV Constructions pour les motifs suivants :- le non-respect du taux horaire imposé parla convention collective du bâtiment, - le non-respect de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment des Pays de la Loire et son avenant n&apos;1, - le non-paiement de la totalité des congés payés dus, - le non-paiement de /ajournée travaillée du 31 août 2009, - le non respect de mon droit au chômage partiel pour la semaine de fermeture du 25 décembre 2009 au 3 janvier 2010, -le non-paiement des indemnités de trajets, - le non-paiement des heures supplémentaires effectuées. Cette prise d&apos;acte prendra effet le 23 février