Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-16.000
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10202 F Pourvoi n° B 15-16.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société KLV constructions, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'AGS CCGEA Rennes, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au Pôle emploi du Pays-de-la-Loire Angers Sud, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société KLV constructions, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [S] ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société KLV constructions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société KLV constructions et condamne celle-ci à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société KLV constructions. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que M. [S] avait été fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, que celle-ci produisait donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, fixé au passif du redressement judiciaire de la société Klv Constructions les créances de M. [S], aux sommes de, outre les 610,55 euros de rappels de salaires, 2918,14 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 291,81 euros bruts de congés payés afférents, 583,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 4500,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L.1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur en empêchant la poursuite. Il incombe au salarié d'apporter la preuve des griefs qu'il reproche à l'employeur, qui doivent être d'une gravité suffisante pour caractériser un manquement significatif de ce dernier à l'exécution de ses obligations contractuelles. Si les faits justifient la prise d'acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 9 février 2010, M. [S] a adressé le courrier recommandé suivant à son employeur : Je vous informe de la fin de ma collaboration avec votre entreprise. Malgré vous avoir fait part oralement et à plusieurs reprises d'observations sur ce sujet, le non-respect persistant de mon contrat de travail me contraint à prendre acte de la rupture de ce dernier aux torts de l'EURL KLV Constructions pour les motifs suivants :- le non-respect du taux horaire imposé parla convention collective du bâtiment, - le non-respect de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment des Pays de la Loire et son avenant n'1, - le non-paiement de la totalité des congés payés dus, - le non-paiement de /ajournée travaillée du 31 août 2009, - le non respect de mon droit au chômage partiel pour la semaine de fermeture du 25 décembre 2009 au 3 janvier 2010, -le non-paiement des indemnités de trajets, - le non-paiement des heures supplémentaires effectuées. Cette prise d'acte prendra effet le 23 février