Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-11.116
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10203 F Pourvoi n° T 15-11.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Mentele, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [U], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mentele ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Cuisine Mentele à payer à [R] [U] la somme de 41 395,68 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 4 139,55 euros au titre des congés payés afférents et d'avoir condamné la société Cuisine Mentele à payer à [R] [U] la seule somme de 6 786,10 euros à titre de rappel de salaire et celle de 678,61 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS QUE sur le temps de travail, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 mai 2011 ; que sa demande en paiement de salaires pour la période antérieure au mois de mai 2006 est donc prescrite ; que selon les deux premiers alinéas de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, pour justifier du temps de travail accompli par M. [U], la société Mentele verse aux débats des documents intitulés « fiche individuelle » mentionnant 151,67 heures de travail pour chaque mois depuis janvier 2008, sans apporter aucune précision sur la manière dont elle a décompté le temps de travail de son salarié ; que M. [U] verse aux débats, en pièce n° 5, un tableau récapitulant mois par mois le nombre entier d'heures supplémentaires qu'il estime avoir accomplies, ainsi que des photocopies de calendriers annuels sur lesquels il a fait figurer chaque mois le nombre d'heures mentionné dans son tableau ; que cependant ces éléments révèlent que le nombre d'heures supplémentaires mis en compte chaque mois ne résulte pas d'un calcul exact fait à partir d'un décompte précis du temps de travail effectif de [R] [U] mais d'une évaluation forfaitaire mensuelle ; qu'en l'absence de tout élément concernant les horaires de travail du salarié au cours des périodes considérées, ces éléments ne mettent pas la société Mentele en mesure de discuter la réalité des heures de travail accomplies ; qu'en outre, le nombre d'heures de travail indiqué sur ces pièces ne correspond pas à celui porté sur un autre tableau établi par le salarié pour chiffrer sa demande de rappel de salaire, et produit en pièce n° 7 ; qu'enfin, les nombreuses attestations produites par M. [U], qui louent ses qualités professionnelles et confirment sa présence lors de foires et salons, ne