Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-29.036

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10205 F Pourvois n° W 15-29.036 V 15-29.357 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° W 15-29.036 et V 15-29.357 formés par la société IP 3 Com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à Mme [Z] [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société IP 3 Com ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IP 3 Com aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens identiques produits aux pourvois n° W 15-29.036 et V 15-29.357 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société IP3 Com. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR condamné la société IP3COM à payer à Madame [A] la somme de 4 000 euros pour inexécution fautive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE, s&apos;agissant du changement de bureau, il ressort du dossier que celui-ci a été opéré durant les congés d&apos;avril 2011 de Madame [A], sans information préalable de celle-ci, au profit d&apos;une employée engagée en contrat à durée déterminée, la salariée étant placée devant le fait accompli à son retour de congés et se retrouvant dans un nouveau bureau avec deux autres collègues ; que la nouvelle organisation mise en place par l&apos;employeur ne peut en aucun cas justifier cette décision brutale, qui a pu légitimement être ressentie comme vexatoire par Madame [A] ; qu&apos;en ce qui concerne les tâches de la salariée, la réorganisation a conduit au retrait de certaines tâches de Madame [A], qui a perdu non seulement l&apos;accueil téléphonique, comme l&apos;admet l&apos;employeur, mais également, ainsi qu&apos;en attestent diverses pièces, toutes les attributions lui permettant d&apos;avoir un contact direct avec la clientèle, pour ne garder que la facturation, l&apos;édition des contrats de maintenance et l&apos;expédition des colis, suivant la fiche de poste éditée le 20 mai 2011 ; que la société IP3COM souligne certes à juste titre que ces tâches correspondaient à sa qualification professionnelle de secrétaire, de sorte que la salariée ne subissait pas une modification de son contrat de travail, mais que la Cour ne peut que constater une nouvelle fois l&apos;impréparation de cette mesure, opérée, comme le soulignait l&apos;inspection du travail dans un rapport de contrôle du 11 mai 2011, sans la moindre concertation préalable et considération pour la personne de la salariée ; que les attestations versées par la salariée font également apparaître que celle-ci a été provisoirement privée de son ordinateur et a reçu tardivement la nouvelle clef de la porte d&apos;entrée de l&apos;entreprise ; que la Cour observe encore que, selon le rapport établi par l&apos;inspection du travail, le gérant de la société IP3COM, Monsieur [Y], a justifié les nouvelles mesures par le fait qu&apos;il n&apos;avait plus confiance en Madame [A] qu&apos;il soupçonnait, après la découverte de mails échangés avec l&apos;ancien gérant, de fournir des informations confidentielles à ce dernier ; qu&apos;or aucun élément figurant au dossier ne vient accréditer ces accusations et que les déclarations de Monsieur [Y] sont révélatrices de ce que les changements opérés étaient en réalité guidés, non par un souci de meilleure gestion, mais par la volonté d&apos;écarter Madame [A] de certaines responsabilités, ce qui tend à expliquer la brutalité des mesures prises ; que la société IP3COM se prévaut vainement de plusi