Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-29.036

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10205 F Pourvois n° W 15-29.036 V 15-29.357 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° W 15-29.036 et V 15-29.357 formés par la société IP 3 Com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société IP 3 Com ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IP 3 Com aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens identiques produits aux pourvois n° W 15-29.036 et V 15-29.357 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société IP3 Com. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société IP3COM à payer à Madame [A] la somme de 4 000 euros pour inexécution fautive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE, s'agissant du changement de bureau, il ressort du dossier que celui-ci a été opéré durant les congés d'avril 2011 de Madame [A], sans information préalable de celle-ci, au profit d'une employée engagée en contrat à durée déterminée, la salariée étant placée devant le fait accompli à son retour de congés et se retrouvant dans un nouveau bureau avec deux autres collègues ; que la nouvelle organisation mise en place par l'employeur ne peut en aucun cas justifier cette décision brutale, qui a pu légitimement être ressentie comme vexatoire par Madame [A] ; qu'en ce qui concerne les tâches de la salariée, la réorganisation a conduit au retrait de certaines tâches de Madame [A], qui a perdu non seulement l'accueil téléphonique, comme l'admet l'employeur, mais également, ainsi qu'en attestent diverses pièces, toutes les attributions lui permettant d'avoir un contact direct avec la clientèle, pour ne garder que la facturation, l'édition des contrats de maintenance et l'expédition des colis, suivant la fiche de poste éditée le 20 mai 2011 ; que la société IP3COM souligne certes à juste titre que ces tâches correspondaient à sa qualification professionnelle de secrétaire, de sorte que la salariée ne subissait pas une modification de son contrat de travail, mais que la Cour ne peut que constater une nouvelle fois l'impréparation de cette mesure, opérée, comme le soulignait l'inspection du travail dans un rapport de contrôle du 11 mai 2011, sans la moindre concertation préalable et considération pour la personne de la salariée ; que les attestations versées par la salariée font également apparaître que celle-ci a été provisoirement privée de son ordinateur et a reçu tardivement la nouvelle clef de la porte d'entrée de l'entreprise ; que la Cour observe encore que, selon le rapport établi par l'inspection du travail, le gérant de la société IP3COM, Monsieur [Y], a justifié les nouvelles mesures par le fait qu'il n'avait plus confiance en Madame [A] qu'il soupçonnait, après la découverte de mails échangés avec l'ancien gérant, de fournir des informations confidentielles à ce dernier ; qu'or aucun élément figurant au dossier ne vient accréditer ces accusations et que les déclarations de Monsieur [Y] sont révélatrices de ce que les changements opérés étaient en réalité guidés, non par un souci de meilleure gestion, mais par la volonté d'écarter Madame [A] de certaines responsabilités, ce qui tend à expliquer la brutalité des mesures prises ; que la société IP3COM se prévaut vainement de plusi