Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-27.075
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10206 F Pourvoi n° Q 15-27.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Klekoon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Klekoon ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Klekoon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Klekoon. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a jugé abusif le licenciement de Mme [X], condamné la société Klekoon à lui payer diverses sommes à ce titre outre 1 650 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 165 euros au titre des congés payés afférents, 35 euros au titre du remboursement du timbre fiscal et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la société Klekoon de remettre à Mme [X] une attestation de chômage, sous astreinte, et ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 10 000 euros, d'AVOIR condamné la société Klekoon à payer à Mme [O] [X] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR condamné la société Klekoon aux dépens, d'AVOIR condamné la société Klekoon à payer à Mme [X] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté celle-ci de sa demande de ce chef ; AUX MOTIFS QUE « En premier lieu, la cour constate que le litige en cause concerne bien un licenciement prononcé le 17 août 2011, et non une prise d'acte ou une démission, comme le soutient à tort l'employeur. En deuxième lieu, la salariée soutient la nullité de son licenciement au motif qu'elle était alors enceinte. A l'employeur qui conteste avoir eu, au moment du licenciement, connaissance de l'état de grossesse de Mme [X], celle-ci oppose un mail du service de comptabilité de l'entreprise en date du 4 juillet cadre de son exercice professionnel, et l'attestation du conseiller qui l'a assistée lors de l'entretien préalable. Il ressort des pièces produites que Mme [X] ne produit aux débats aucun élément témoignant de ce qu'elle informé son employeur de son état de grossesse. Le mail du 4 juillet 2011 adressé par le service comptabilité de la société à Mme [M] évoque des dates de congé de maternité entre le 1er décembre 2011 et le 22 mars 2012, dans les termes suivants : « Bonjour, Date de début de congé maternité le 1/12/2011 et fin de congé le 22/03/2012. Bien cordialement ». Cependant, une femme au nom et prénom de [I] [M] ne figurant pas dans le registre unique du personnel, et le mail du 16 août 2011 adressé à l'employeur émanant de la messagerie de Mlle [M] tout en étant signé par Mme [X], il s'en déduit que Mlle [M] et Mme [X] ne sont qu'une et seule même personne, ce que ne conteste pas sérieusement l'employeur, qui se dispense de produire le contrat de travail de Melle [M]. En outre, le mail du 4 juillet 2011, quoique de rédaction sommaire, évoque clairement un congé de maternité qui ne peut que concerner Mme [X]. La cour en conclut donc, au vu de ces éléments, que la Sas Klekoon qui licencie au mois d'août suivant Mme [X], avait connaissance de son état de grossesse, ce que corrobore les termes de son courrier de rétractio