Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-15.710

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10207 F Pourvoi n° M 15-15.710 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Le Nettoyage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l&apos;opposant à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Le Nettoyage, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Y] ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Nettoyage aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Le Nettoyage PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Le Nettoyage fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [Y] en un contrat de travail à temps plein à compter de septembre 2008 et de l&apos;avoir en conséquence condamnée à verser à ce dernier la somme de 6778,29 à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 2008 à mars 2010, outre celle de 678,83 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE pour demander la requalification en contrat de travail à temps complet à partir du mois de septembre 2008, M. [Y] soutient qu&apos;il a effectué dès ce mois-ci des heures de travail excédant la durée légale de travail à savoir 159,67 heures ; que l&apos;article L. 3123-17 du code du travail énonce que le nombre d&apos;heures complémentaires accomplies par un salarié au cours d&apos;une même semaine ou d&apos;un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée conventionnellement prévue ; que si la priorité d&apos;emploi prévue à l&apos;article L. 3123-8 du code du travail et énoncée à l&apos;article à l&apos;article 5 de la directive 1997/810 CE du 15 décembre 1997 peut aussi s&apos;exercer sur un emploi à durée déterminée, elle ne peut pas avoir pour effet de contrevenir aux règles sur le travail à temps partiel y compris à celles portant sur le nombre des heures complémentaires ; qu&apos;or en l&apos;espèce les heures effectuées par le salarié au mois de septembre 2008 ont eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau et même au-delà de la durée légales de 35 heures hebdomadaires, sans aucun avenant puisque ce n&apos;est qu&apos;à partir du 1er octobre 2008 qu&apos;un tel avenant a été conclu ; qu&apos;en outre ce dernier a modifié les horaires de travail sans remettre en cause les autres clauses du contrat initial qui demeurent inchangées ; que dans ces conditions la société Le Nettoyage ne peut pas utilement soutenir que cet avenant a été licite puisqu&apos;il a eu pour effet de contrevenir aux règles rappelées à l&apos;alinéa deux de l&apos;article L. 3123-17 précité ; que la liberté contractuelle invoquée par l&apos;employeur pour conclure cet avenant a pour limite le respect des règles légales relatives au contrat de travail à temps plein, ce qui n&apos;a nécessairement pas été le cas puisqu&apos;à plusieurs reprises la durée du travail hebdomadaire a