Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-24.274
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10208 F Pourvoi n° V 15-24.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Nord, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Mutualité sociale agricole Tarn-et-Garonne, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Nord ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [H]. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que la MSA 82 avait respecté son obligation de recherche de reclassement, que le licenciement de Monsieur [H] repose sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté ce dernier de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces versées aux débats et des déclaration même de l'appelant que son inaptitude ne fait pas suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'au vu des pièces produites aux débats M. [J] [H] était en arrêt de travail au moment où la déclaration d'inaptitude a été conclue par la médecine du travail en mai 2009 ; qu'il résulte de la deuxième visite médicale réalisée par le médecin du travail le 4 mai 2009 que M. [J] [H] est inapte définitivement à son poste de travail soit l'activité de directeur ; que compte tenu de ces éléments c'est l'article L. 1226-2 du code du travail qui doit trouver application dans la présente espèce ; Que selon les dispositions de ce texte lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; Que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l'entreprise ; Que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que selon l'article L. 1226-2 du code du travail la recherche de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur ; que les délégués du personnel n'ont pas à être consultés dans le cas visé à l'article L.1226-2 du code du travail ; que le médecin de travail a, le 20 avril 2009, précisé qu'un reclassement de M. [J] [H] ne pourrait se faire qu'à un poste excluant les tâches nécessitant attention et concentration, les contraintes de stress et de responsabilités ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur, dans ses recherches de reclassement postérieures à l'avis définitif d'inaptitude, aurait trouvé un poste de directeur de l'offre de services ; Que la lecture attentive du courrier de l'employeur au médecin du travail évoquant ce poste ne comporte aucun détail sur le lieu d'affectation mais fait