Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-24.274

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10208 F Pourvoi n° V 15-24.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [H], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l&apos;opposant à la Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Nord, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Mutualité sociale agricole Tarn-et-Garonne, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Nord ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [H]. LE POURVOI REPROCHE A L&apos;ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D&apos;AVOIR dit que la MSA 82 avait respecté son obligation de recherche de reclassement, que le licenciement de Monsieur [H] repose sur une cause réelle et sérieuse et d&apos;avoir en conséquence débouté ce dernier de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU&apos; il résulte des pièces versées aux débats et des déclaration même de l&apos;appelant que son inaptitude ne fait pas suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu&apos;au vu des pièces produites aux débats M. [J] [H] était en arrêt de travail au moment où la déclaration d&apos;inaptitude a été conclue par la médecine du travail en mai 2009 ; qu&apos;il résulte de la deuxième visite médicale réalisée par le médecin du travail le 4 mai 2009 que M. [J] [H] est inapte définitivement à son poste de travail soit l&apos;activité de directeur ; que compte tenu de ces éléments c&apos;est l&apos;article L. 1226-2 du code du travail qui doit trouver application dans la présente espèce ; Que selon les dispositions de ce texte lorsque, à l&apos;issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l&apos;emploi qu&apos;il occupait précédemment, l&apos;employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; Que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu&apos;il formule sur l&apos;aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l&apos;entreprise ; Que l&apos;emploi proposé est aussi comparable que possible à l&apos;emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que selon l&apos;article L. 1226-2 du code du travail la recherche de reclassement doit s&apos;apprécier à l&apos;intérieur du groupe auquel appartient l&apos;employeur ; que les délégués du personnel n&apos;ont pas à être consultés dans le cas visé à l&apos;article L.1226-2 du code du travail ; que le médecin de travail a, le 20 avril 2009, précisé qu&apos;un reclassement de M. [J] [H] ne pourrait se faire qu&apos;à un poste excluant les tâches nécessitant attention et concentration, les contraintes de stress et de responsabilités ; qu&apos;il résulte des pièces versées aux débats que l&apos;employeur, dans ses recherches de reclassement postérieures à l&apos;avis définitif d&apos;inaptitude, aurait trouvé un poste de directeur de l&apos;offre de services ; Que la lecture attentive du courrier de l&apos;employeur au médecin du travail évoquant ce poste ne comporte aucun détail sur le lieu d&apos;affectation mais fait