Troisième chambre civile, 9 février 2017 — 15-26.908
Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 200 F-D Pourvoi n° G 15-26.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Coopératif des [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic Mme [U], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [V], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du syndicat des copropriétaires Coopératif des [Adresse 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2015), que M. [V], propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat coopératif des [Adresse 1] en annulation de l'assemblée générale du 8 avril 2011 ; Attendu que M. [V] fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable ; Mais attendu, d'une part, que, le syndicat des copropriétaires étant défendeur à la demande en annulation, le moyen qui conteste la qualité du syndic pour le représenter est inopérant ; Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'épouse commune en biens de M. [V] était présente lors de l'assemblée générale du 8 avril 2011, que, s'abstenant sur le vote de la résolution n° 4, elle n'avait voté contre aucune décision et retenu que Mme [V] avait pu valablement représenter la communauté, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'elle se bornait à vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée, ni de répondre à un moyen inopérant, en a exactement déduit, sans dénaturation, que la demande de M. [V] en annulation de l'assemblée générale était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires coopératif des [Adresse 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [V]. IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [V] au lieu de le dire irrecevable en ses demandes et statuant à nouveau de ce chef, d'avoir dit M. [I] [V] irrecevable en ses demandes. - AU MOTIF QUE Au soutien de son appel et aux termes d'une argumentation particulièrement confuse, M. [I] [V] indique que Mme [U] est dépourvue de qualité pour représenter le syndicat dès lors que son mandat de conseillère syndicale s'est terminé le 28 mars 2015 et qu'elle n'a donc pu se présenter à l'élection de présidente du conseil syndical lors de l'assemblée générale du 10 avril 2015 qu'après l'expiration de son mandat, que l'élection du syndic qui a convoqué l'assemblée générale du 8 avril 2011 est nulle puisque celuici avait été élu lors d'une assemblée générale du 25 avril 2008 annulée par un jugement définitif du tribunal de grande instance d'Évry du 5 décembre 2013 ; il affirme qu'il peut solliciter le prononcé de cette nullité dans le délai décennal de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que les conditions de cette élection par le conseil syndical sont irrégulières, que la convocation de l'assemblée générale du 8 avril 2011 étant irrégulière, il est en droit de la contester nonobstant le fait que son épouse et mandataire aurait été présente lors de cette assemblée et participé au vote ; que le délai de contestation de deux mois n'a pas à s'appliquer dans la mesure où le procès-verbal de cette assemblée ne